Urbanisme : Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-85.064
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 01-85.064, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Date de l'achèvement des travaux
- Portée
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.064
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 01-85.064, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Date de l'achèvement des travaux ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.064
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602257.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 480-4, L 480-5, L 480-7, L 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a dit le demandeur coupable de construction sans permis de construire, le condamnant à une amende de 20 000 francs sans sursis ;
11" aux motifs que la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré le détenu coupable ; qu'il suffit simplement de rappeler qu'il résulte d'un procès-verbal d'un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement, que le prévenu titulaire d'un permis de construire accordé par arrêté municipal le 14 août 1987, n'a pas respecté les plans annexés audit permis, et a effectué les travaux tels que décrits dans la prévention ; qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal, que les travaux étaient toujours en cours à la date du 11 décembre 1997, que la prescription de l'action publique qui ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, n'est dès lors pas acquise à cette date ;
12" et aux motifs adoptés que le prévenu soutient que l'action publique serait éteinte par l'effet de la prescription, les travaux ayant été achevés en 1989, alors que le constat de l'infraction date de 1997 ; qu'il ressort de l'examen des clichés photographiques du 11 décembre 1997 que d'évidents travaux de construction sont en cours d'exécution et que l'immeuble n'est nullement achevé au sens de la loi ; qu'au demeurant, une photographie prise le 4 novembre 1999, confirme la poursuite de travaux postérieurement à la saisine de la juridiction par acte du 2 juillet 1999 ; qu'il échet de rejeter l'exception de prescription ;
13" alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir l'achèvement des travaux depuis plus de 3 ans, invitant les juges du fond à constater que l'action publique était prescrite ; qu'en retenant qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal que les travaux étaient toujours en cours à la date du 11 décembre 1997 voire en 1999 pour en déduire que la prescription de l'action n'est dès lors pas acquise sans préciser la nature des travaux qui seraient toujours en cours permettant de vérifier la contravention au permis, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
14" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir la prescription de l'action publique ; qu'en retenant qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal que les travaux étaient toujours en cours à la date du 11 décembre 1997 cependant que ces photographies révèlent seulement la présence d'échafaudages autorisés depuis 1992, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi l'existence de ces échafaudages caractérisait l'existence de travaux à la date du procès-verbal, n'a pas légalement justifié sa décision ;
15" alors, de troisième part, qu'au regard de la citation, le demandeur faisait valoir la prescription de l'action publique, les travaux litigieux étant achevés depuis plus de 3 ans ; que le demandeur avait soutenu que la construction était terminée depuis 1989, les modénatures étant des travaux exemptés de permis de construire ayant justifié la présence des échafaudages autorisés depuis 1992 ; qu'en relevant par motifs propres et adoptés que d'évidents travaux de construction sont en cours d'exécution, qu'une photographie prise le 4 novembre 1999 confirme la poursuite de travaux postérieurement à la saisine de la juridiction, sans rechercher ni préciser la nature des travaux en cause en l'état du moyen faisant valoir qu'il s'agissait de travaux exemptés de permis de construire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ;
16" alors, enfin, que les plans annexés au permis de construire sont d'une part les plans initialement déposés et le plan modificatif, l'un prévoyant une surface de 118 m avec terrasse et mezzanine, l'autre de 116 m sans mezzanine ni terrasse les deux plans autorisant les fenêtres, porte-fenêtres ainsi que la mezzanine ;
17qu'en déclarant les faits visés dans la citation et dans le procès-verbal établis sans préciser au regard de quels plans l'infraction était constituée, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
18Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre X... et le déclarer coupable de construction sans permis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'en contravention avec le permis délivré le 14 août 1987, le prévenu a créé un sous-sol de 115 m, a transformé un garage en pièce habitable de 40 m et a réalisé une pièce habitable à l'étage ; qu'il précise que des clichés photographiques pris le 11 décembre 1997 et le 4 novembre 1999 confirment la poursuite de travaux à ces dates ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20Qu'en effet, le délit prévu à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux ;
21qu'il n'importe que les travaux restant à exécuter ne soient pas, par eux-mêmes subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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