Peines : Cass. crim., 9 décembre 1998, n° 97-83.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 97-83.962, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Ajournement
- Déclaration de culpabilité
- Pourvoi en cassation
- Effet
- Effet suspensif
- Code de procédure pénale, article 569
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.962
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 97-83.962, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Ajournement ; Déclaration de culpabilité ; Pourvoi en cassation ; Effet ; Effet suspensif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mars 1997, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.962
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577528.
Titrage officiel
PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Pourvoi en cassation - Effet - Effet suspensif.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violation de domicile, l'a condamné, après ajournement, à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu l'arrêt de cette Cour, en date de ce jour, rejetant le pourvoi de X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 octobre 1996 ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon l'article 569 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel jusqu'au prononcé de la Cour de Cassation ;
12Attendu que, par arrêt en date du 24 octobre 1996, la cour d'appel a déclaré X... coupable de violation de domicile et a prononcé l'ajournement de la peine ; que, nonobstant un pourvoi en cassation formé contre cette décision, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a statué sur la peine après expiration du délai d'ajournement ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mars 1997, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Amiel ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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