Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 14-80.873

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 14-80.873, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 9
  • Liberté de pensée, de conscience et de religion
  • Liberté de manifester ses convictions
  • Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
  • Compatibilité
  • Peines
  • Stage de citoyenneté
  • Conditions
  • Accord du prévenu présent à l'audience
  • Défaut
  • Portée
  • Code pénal, article 131-5-1
  • Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.873
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06848
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 256
Solution
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 14-80.873, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 9 ; Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Liberté de manifester ses convictions ; Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; Compatibilité ; Peines ; Stage de citoyenneté ; Conditions ; Accord du prévenu présent à l'audience ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Tel est le cas de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du "vivre ensemble" en imposant à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage. Justifie en conséquence sa décision la juridiction de proximité ayant, sur le fondement de ladite loi, déclaré coupable une personne qui, le visage dissimulé, effectuait des achats dans un magasin à grande surface

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 256

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.873

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06848

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur la compatibilité de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le même sens que :Crim., 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80.891, Bull. crim. 2013, n° 54 (1) (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur la nécessité d'un accord du prévenu présent à l'audience pour que la juridiction puisse prescrire à titre de sanction l'accomplissement d'un stage de citoyenneté, dans le même sens que :Crim., 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80.891, Bull. crim. 2013, n° 54 (2) (cassation partielle)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903748.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion - Liberté de manifester ses convictions - Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public - Compatibilité

PEINES - Stage de citoyenneté - Conditions - Accord du prévenu présent à l'audience - Défaut - Portée

Références de titrage : CONTRAVENTION - Dissimulation du visage dans l'espace public - Convention européenne des droits de l'homme - Article 9 - Compatibilité | CONTRAVENTION - Dissimulation du visage dans l'espace public - Peine complémentaire - Stage de citoyenneté - Conditions - Accord du prévenu présent à l'audience - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Si l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Tel est le cas de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du "vivre ensemble" en imposant à toute personne circulant dans un espace public de montrer son visage. Justifie en conséquence sa décision la juridiction de proximité ayant, sur le fondement de ladite loi, déclaré coupable une personne qui, le visage dissimulé, effectuait des achats dans un magasin à grande surface

L'article 131-5-1 du code pénal prévoit que la juridiction ne peut prescrire à titre de sanction l'accomplissement d'un stage de citoyenneté si la personne poursuivie refuse cette mesure ou si elle n'est pas présente à l'audience. Dès lors, encourt la censure le jugement d'une juridiction de proximité qui, après avoir déclaré la prévenue, représentée à l'audience par un avocat, coupable de la contravention de dissimulation du visage dans l'espace public, la condamne, fût-ce à titre de peine complémentaire, à accomplir un stage de citoyenneté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur la compatibilité de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le même sens que :Crim., 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80.891, Bull. crim. 2013, n° 54 (1) (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur la nécessité d'un accord du prévenu présent à l'audience pour que la juridiction puisse prescrire à titre de sanction l'accomplissement d'un stage de citoyenneté, dans le même sens que :Crim., 5 mars 2013, pourvoi n° 12-80.891, Bull. crim. 2013, n° 54 (2) (cassation partielle)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chaima X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 1er juillet 2013, qui, pour port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l'espace public, l'a condamnée à 150 euros d'amende et deux jours de stage de citoyenneté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Mme X... a été condamnée le 1er juillet 2013 à 150 euros d'amende et à un stage de citoyenneté de deux jours par la juridiction de proximité, dont le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ; que l'intéressée et l'officier du ministère public, ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 18 décembre 2013, déclaré à bon droit ces appels irrecevables en application de l'article 546 du code de procédure pénale ; que, par une énonciation inopérante, elle a ajouté qu'il n'y avait pas lieu à réouverture du délai de pourvoi ; Attendu que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en premier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier à la prévenue ; que, dès lors, le pourvoi formé le 20 décembre 2013, dans les deux jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, doit être déclaré recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., le visage dissimulé, a été interpellée par les forces de l'ordre, alors qu'elle effectuait des achats dans une grande surface commerciale ; Attendu que, poursuivie pour avoir enfreint les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, la prévenue, représentée par un avocat, a soutenu que ladite loi violait l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce que l'activité à l'occasion de laquelle a été constatée la contravention ne pouvait être assimilée à l'exercice d'un culte, à un enseignement ou à la pratique et à l'accomplissement d'un rite ; Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse du comportement considéré, le jugement n'encourt pas la censure dès lors que, si l'article 9 de la convention susvisée garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du "vivre ensemble" en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des articles 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-5-1 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la peine de stage de citoyenneté ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X..., non comparante à l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, coupable de la contravention susvisée, la juridiction de proximité la condamne à une peine d'amende et à l'accomplissement d'un stage de citoyenneté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dijon, en date du 1er juillet 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine de stage de citoyenneté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.873
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06848
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 256
Solution
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 14-80.873, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2014