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Presse : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.917

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-86.917, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Publicité
  • Définition
  • Affichage d'un écrit dans un local syndical d'un établissement pénitentiaire
  • Tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt
  • Accessibilité
  • Procédure
  • Juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Appréciation
  • Qualification par rapport au fait incriminé (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 464
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.917
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06402
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-86.917, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Publicité ; Définition ; Affichage d'un écrit dans un local syndical d'un établissement pénitentiaire ; Tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt ; Accessibilité ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Appréciation ; Qualification par rapport au fait incriminé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de presse, l'élément de publicité est caractérisé par l'affichage de l'écrit injurieux ou diffamatoire dans un local accessible à des tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un tract affiché dans le local syndical d'un établissement pénitentiaire n'a pas été diffusé publiquement, alors que ce document était visible par certains détenus, tiers étrangers à la communauté d'intérêt que constitue le personnel pénitentiaire, lors de leur passage ponctuel dans ce local

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 259

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.917

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06402

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 2 : Sur les restrictions imposées aux pouvoirs de la juridiction correctionnelle par la loi sur la presse, à rapprocher :Crim., 3 avril 1973, pourvoi n° 72-91.762, Bull. crim. 1973, n° 171 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903553.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Définition - Affichage d'un écrit dans un local syndical d'un établissement pénitentiaire - Tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt - Accessibilité

PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs - Appréciation - Qualification par rapport au fait incriminé (non)

Références de titrage : PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs - Appréciation - Mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés.

Sommaire officiel

En matière de presse, l'élément de publicité est caractérisé par l'affichage de l'écrit injurieux ou diffamatoire dans un local accessible à des tiers étrangers à la communauté de personnes liées par un même intérêt. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un tract affiché dans le local syndical d'un établissement pénitentiaire n'a pas été diffusé publiquement, alors que ce document était visible par certains détenus, tiers étrangers à la communauté d'intérêt que constitue le personnel pénitentiaire, lors de leur passage ponctuel dans ce local

La juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 2 : Sur les restrictions imposées aux pouvoirs de la juridiction correctionnelle par la loi sur la presse, à rapprocher :Crim., 3 avril 1973, pourvoi n° 72-91.762, Bull. crim. 1973, n° 171 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Le procureur général près la cour d'appel de COLMAR, - M. Philippe X..., - M. Vincent Z..., parties civiles,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui a renvoyé M. Eric Y...des fins de la poursuite du chef d'injures publiques envers particuliers et prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., directeur de l'établissement, et M. X..., chef de détention au centre de détention d'Oermingen, ont porté plainte contre M. Y..., délégué syndical CGT, pour dénoncer un tract, écrit et diffusé par celui-ci à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, comportant des propos injurieux à leur égard ; qu'ils ont exposé par ailleurs avoir été pris à partie, au cours d'une manifestation organisée par les représentants syndicaux, sur la voie publique, devant le centre de détention, dans une chanson, intitulée « La valse du patron », comportant également des termes outrageants à leur égard ; qu'à la suite de ces faits, le procureur de la République a cité M. Y...devant le tribunal correctionnel, des chefs d'injures publiques envers particuliers ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite relative à la chanson " La valse du patron ", et l'a déclaré coupable pour les autres faits ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu, le ministère public et les parties civiles ;

10En cet état :

11Sur le deuxième moyen de cassation du procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

12Sur le troisième moyen de cassation du procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. X...et Z..., pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu s'agissant du tract ;

14" aux motifs que le tribunal a retenu que le caractère public des propos injurieux considérant que ceux-ci avaient été diffusés hors de l'enceinte pénitentiaire, dans un lieu accessible au public dans le cadre d'une manifestation ouverte à tous, largement relayée la presse ; que cependant, s'agissant du tract, aucun élément de la procédure n'établit qu'il a été diffusé ailleurs que dans le local syndical CGT à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ; qu'au demeurant, les parties civiles, aux termes mêmes de leur mémoire, confirment que le tract incriminé a été affiché sur le panneau syndical CGT à l'intérieur du centre de détention, ajoutant néanmoins qu'il était visible par tout le personnel ainsi que par les détenus ; que dans la mesure où seuls ont pu avoir accès à ce document les membres du personnel pénitentiaire d'Oermingen formant une communauté liée par un même intérêt, il ne peut être retenu que ce tract a été diffusé publiquement peu important la circonstance, à la supposer avérée, que ce tract ait été visible par certains détenus à l'occasion d'un passage ponctuel dans les locaux du syndicat ; que dès lors, cet élément constitutif du délit d'injure publique faisant défaut, il convient de relaxer le prévenu de ce chef de prévention ;

15" 1°) alors que dans ses conclusions d'appel la partie civile faisait valoir : « En plus de la diffusion sonore, le texte de la chanson fut distribué lors du mouvement, comme le tract », précisant encore : « ce mouvement avait eu lieu sur la voie publique devant l'entrée du centre » ; qu'a dénaturé ces écritures la cour d'appel qui a retenu que « les parties civiles, aux termes mêmes de leur mémoire, confirment que le tract incriminé a été affiché sur le panneau syndical CGT à l'intérieur du centre de détention » ;

16" 2°) alors qu'au surplus, les détenus d'un établissement pénitentiaire ne peuvent former avec le personnel pénitentiaire de ce même établissement, « une communauté liée par un même intérêt » au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à supposer même que ce tract n'ait été visible qu'à l'intérieur de l'établissement, la cour d'appel s'est contredite en relevant que seuls ont pu avoir accès à ce document les membres du personnel pénitentiaire d'Oermingen formant « une communauté d'intérêt » tout en considérant, dans le même temps, qu'il importait peu que ce tract ait été visible par les détenus ;

17" 3°) alors qu'en tout état de cause, si l'élément de publicité fait défaut, les faits dénoncés d'injure publique doivent être requalifiés en contravention d'injure non publique ; qu'ainsi, à supposer encore que la condition de publicité ne soit pas remplie, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs en s'abstenant de requalifier les faits dénoncés en injure non publique ;

18Les moyens étant réunis ;

19Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

21Attendu que, pour dire non établi l'élément de publicité de l'injure, s'agissant de la diffusion et de l'affichage du tract litigieux dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, l'arrêt retient que, dans la mesure où seuls ont pu avoir accès à ce document les membres du personnel pénitentiaire d'Oermingen formant une communauté liée par un même intérêt, il ne peut être retenu que ce tract a été diffusé publiquement, peu important la circonstance, à la supposer avérée, qu'il ait été visible par certains détenus à l'occasion d'un passage ponctuel dans les locaux du syndicat ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publicité de l'injure pouvait être caractérisée par l'affichage de l'écrit sur un panneau accessible à des détenus, tiers étrangers à la communauté formée par les personnels de l'administration pénitentiaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Sur le premier moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

25Sur le second moyen de cassation proposé pour MM. X...et Z..., pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 du code pénal, 29, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

26" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu s'agissant de la chanson « La valse des patrons » ;

27" aux motifs qu'« il est encore reproché au prévenu d'avoir distribué des écrits reproduisant le texte de la chanson intitulée " La Valse du Patron " contenant des propos injurieux ; que cependant, il résulte des éléments de la procédure que, si le prévenu a pu entonner avec d'autres membres du personnel les paroles de cette chanson, ce qu'il conteste au demeurant, il n'a pas participé à la distribution des écrits du texte de la chanson ; que dès lors, la Cour, ne pouvant en aucun cas requalifier les faits visés dans les poursuites fondées sur la loi du 29 juillet 1881, ni se saisir d'autres faits que ceux invoqués par la partie poursuivante, il convient également de relaxer le prévenu de ce chef de prévention, de telle sorte que le jugement entrepris doit être infirmé au fond tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, la relaxe prononcée conduisant au rejet des demandes de réparation des parties civiles » ;

28" alors que la complicité n'étant qu'un mode de participation au délit, le juge a le pouvoir, même en matière de presse, de retenir comme complice le prévenu qui lui est déféré sous la qualification d'auteur principal ; qu'en l'espèce, en considérant qu'elle ne pouvait en aucun cas requalifier les faits visés dans les poursuites pour refuser de retenir la complicité du prévenu, comme il était expressément sollicité dans les conclusions des parties civiles exposantes (pp. 10-11), par application de l'article 121-7 du code pénal, expressément visé par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions " ;

29Vu les articles 464 du code de procédure pénale, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

30Attendu que la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé ;

31Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite le visant comme auteur des faits de distribution du texte de la chanson " La valse du patron ", l'arrêt retient que, d'une part, il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il ait participé à cette distribution, et que, d'autre part, ne peuvent être requalifiés en complicité les faits poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 à l'encontre d'une personne visée en qualité d'auteur ;

32Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, et le principe ci-dessus rappelé ;

33D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

34Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.917
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06402
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-86.917, publié au Bulletin

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