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Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-84.394

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-84.394, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Renvoi d'un tribunal a un autre
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale)
  • Désignation
  • Chambre criminelle de la Cour de cassation
  • Compétence exclusive
  • Code de procédure pénale, article 665
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.394
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06844
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 262
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-84.394, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) ; Désignation ; Chambre criminelle de la Cour de cassation ; Compétence exclusive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des règles de compétence des juridictions applicables en matière répressive, lesquelles sont d'ordre public, qu'une juridiction ne peut être valablement saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que par la chambre criminelle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juin 2013 ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 octobre 2012 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée que lors du prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2012, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 262

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-84.394

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06844

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903740.

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) - Désignation - Chambre criminelle de la Cour de cassation - Compétence exclusive

Sommaire officiel

Il résulte des règles de compétence des juridictions applicables en matière répressive, lesquelles sont d'ordre public, qu'une juridiction ne peut être valablement saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que par la chambre criminelle

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Jean-Pierre X..., - La société Jean-Pierre X..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Vincent Z... et de Mme Fatiha Y...du chef de diffamation non publique ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

10Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

11Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il résulte de l'article susvisé qu'une juridiction ne peut être valablement saisie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et Mme Y...ont été cités directement par M. Jean-Pierre X...et la société Jean-Pierre X...du chef de diffamation non publique devant le tribunal de police d'Evreux qui les a relaxés ; qu'appel ayant été interjeté par les parties civiles et par le procureur de la République, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile ;

14Attendu que l'arrêt attaqué prononce sur les faits poursuivis sans que les juges aient procédé à un examen préalable des conditions de la saisine ;

15Mais attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juin 2013 ;

19ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 octobre 2012 ;

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée que lors du prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2012, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.394
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06844
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 262
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-84.394, publié au Bulletin

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