Correspondance : Cass. crim., 9 février 1965, n° 64-91.093
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1965, 64-91.093, Publié au bulletin
Mots-clés
- Correspondance
- Suppression
- Suppression par un particulier
- Retard apporté à la distribution
- Renvoi du courrier adressé du domicile à une boîte postale
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.093
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1965, n° 64-91.093, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Correspondance ; Suppression ; Suppression par un particulier ; Retard apporté à la distribution ; Renvoi du courrier adressé du domicile à une boîte postale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 187, alinéa 2 du Code pénal réprime tous agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, le destinataire de la correspondance qui lui est adressée. Ainsi, le délit peut-il être caractérisé par le fait, pour une propriétaire, de faire suivre à la boîte postale dont son locataire est effectivement titulaire, les correspondances adressées et parvenues au domicile de celui-ci, lorsque les juges constatent qu'en procédant ainsi, ladite propriétaire a agi par esprit de malveillance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053456.
Titrage officiel
CORRESPONDANCE - Suppression - Suppression par un particulier - Retard apporté à la distribution - Renvoi du courrier adressé du domicile à une boîte postale
Sommaire officiel
L'article 187, alinéa 2 du Code pénal réprime tous agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, le destinataire de la correspondance qui lui est adressée. Ainsi, le délit peut-il être caractérisé par le fait, pour une propriétaire, de faire suivre à la boîte postale dont son locataire est effectivement titulaire, les correspondances adressées et parvenues au domicile de celui-ci, lorsque les juges constatent qu'en procédant ainsi, ladite propriétaire a agi par esprit de malveillance (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 2
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE LA DAME X..., NEE Y... (JEANNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 FEVRIER 1964 QUI, POUR SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE, L'A CONDAMNEE A 500 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 187, ALINEA 2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DAME X... COUPABLE DU DELIT DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE EN RETENANT QU'ELLE AVAIT RAYE SUR DEUX ENVELOPPES L'ADRESSE DU DESTINAIRE QUI OCCUPAIT L'IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE ET REMPLACE CETTE ADRESSE PAR LES MENTIONS BOITE POSTALE PARIS 14 ET BOITE POSTALE ;
4ALORS D'UNE PART, QU'IL RESULTE TANT DU REQUISITOIRE DEFINITIF QUE DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QUE LES ENVELOPPES EN CAUSE CONTENAIENT DES IMPRIMES DE SORTE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE CORRESPONDANCE AU SENS DE L'ARTICLE 187, ALINEA 2 DU CODE PENAL, LEQUEL DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT ;
5ALORS D'AUTRE PART QUE LE FAIT D'ADRESSER DES IMPRIMES A LA BOITE POSTALE LOUEE PAR LE PLAIGNANT A L'EFFET PRECISEMENT D'Y RECEVOIR SON COURRIER, NE SAURAIT CARACTERISER UN ACTE DE MAUVAISE FOI EXIGE PAR LA LOI POUR LA CONSTITUTION DU DELIT, TANT EN RAISON DU CARACTERE PARFAITEMENT IMPERSONNEL DESDITS IMPRIMES QU'EN RAISON DE LA VOLONTE MEME DU DESTINATAIRE DONT L'ADRESSE ETAIT CELLE-LA MEME DE LA BOITE POSTALE, AINSI QUE LE FAISAIENT EXPRESSEMENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE ;
6ET ALORS QU'ENFIN, LE LEGER RETARD DONT A PU ETRE AFFECTEE LA DISTRIBUTION DE SIMPLES IMPRIMES ETAIT INSUSCEPTIBLE DE CAUSER LE MOINDRE PREJUDICE AU DESTINATAIRE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... FERNAND, PARTIE CIVILE, ETAIT LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DONT LES EPOUX X... ETAIENT PROPRIETAIRES, ... A PARIS (14°) ;
8QUE SUR DEUX ENVELOPPES DE CORRESPONDANCE, POSTEES ET PARVENUES A SON ADRESSE TELLE QU'ELLE EST PRECISEE CI-DESSUS, LADITE ADRESSE A ETE RAYEE ET REMPLACEE PAR LES MENTIONS BOITE POSTALE PARIS 14 SUR L'UNE, BOITE POSTALE SUR L'AUTRE, CES DEUX ENVELOPPES AYANT ETE ENSUITE REEXPEDIEES PAR LA VOIE POSTALE A DESTINATION DE LA BOITE SPECIALE (N° 85 14) DONT Z... ETAIT EFFECTIVEMENT TITULAIRE AU BUREAU CENTRAL DU 14E ARRONDISSEMENT ;
9QUE LEDIT Z... SE TROUVAIT, A L'EPOQUE, ENGAGE DANS DIVERSES PROCEDURES DILIGENTEES PAR LES EPOUX X..., QUI CHERCHAIENT A OBTENIR SON EXPULSION ;
10ATTENDU QU'AYANT CONSIDERE COMME ETABLI PAR L'INFORMATION ET, EN PARTICULIER, PAR LES EXPERTISES EN ECRITURES, QUE C'ETAIT LA DAME X... QUI, MALGRE SES DENEGATIONS, ETAIT SEULE L'AUTEUR DE CES DIVERS AGISSEMENTS, C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A PU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ESTIMER QUE LA DEMANDERESSE A RETARDE, DE MAUVAISE FOI, LA DISTRIBUTION A Z... DES CORRESPONDANCES LITIGIEUSES ET AINSI COMMIS LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LEQUEL REPRIME TOUS LES AGISSEMENTS MALVEILLANTS SUSCEPTIBLES DE PRIVER, MEME MOMENTANEMENT, LES DESTINATAIRES DES CORRESPONDANCES QUI LEUR SONT ADRESSEES ;
11ATTENDU ENFIN QUE LA DAME X... N'EST PAS RECEVABLE A DISCUTER A L'APPUI DE SON POURVOI, DE LA NATURE DU CONTENU DES ENVELOPPES INCRIMINEES ET A FORMULER LES CONSEQUENCES QU'ELLE PRETEND TIRER DE CETTE DISCUSSION, DE TELS GRIEFS, QUI SONT MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ETANT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION, FAUTE D'AVOIR ETE SOULEVES PAR LA DEMANDERESSE DANS LES CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT SAISI LA COUR D'APPEL ;
12QU'EN OUTRE, CELLE-CI, EN AYANT STATUE COMME ELLE L'A FAIT, A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU EN LES REJETANT, AUXDITES CONCLUSIONS QUI SE BORNAIENT A SOUTENIR, EN SUBSTANCE, QU'EN REEXPEDIANT A LA BOITE POSTALE DE Z... LE COURRIER ADRESSE ET PARVENU AU DOMICILE DE CELUI-CI, LA DAME X..., A SUPPOSER CES FAITS ETABLIS, N'AURAIT AGI QUE CONFORMEMENT A LA VOLONTE DUDIT Z... ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME. REJETTE ;
15LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS :
16MM CHAREYRE ET MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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