Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 10 février 1965, n° 64-91.637
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1965, 64-91.637, Publié au bulletin
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Abattage d'arbres
- Intention délictueuse
- Intention de s'approprier l'arbre
- Vol
- Contravention à l'article R 40, 8° du Code pénal (non)
- Ancien code pénal, article R. 40
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.637
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1965, n° 64-91.637, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Abattage d'arbres ; Intention délictueuse ; Intention de s'approprier l'arbre ; Vol ; Contravention à l'article R 40, 8° du Code pénal (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait d'avoir abattu un arbre dans le dessein de se l'approprier est un élément constitutif du délit de vol, et ne peut être poursuivi, en même temps que ledit délit, comme constituant en outre une contravention à l'article R. 40, 8° du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 30 AVRIL 1964, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE 100 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 40, 8°, DU CODE PENAL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET DE SEGOGNE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054073.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Abattage d'arbres - Intention délictueuse - Intention de s'approprier l'arbre - Vol - Contravention à l'article R 40, 8° du Code pénal (non)
Références de titrage : * CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Abattages d'arbres - Intention de s'approprier l'arbre - Vol - Contravention à l'article R. 40, 8° du Code pénal (non). | * VOL - Intention frauduleuse - Abattage d'arbres - Intention de s'approprier l'arbre.
Sommaire officiel
Le fait d'avoir abattu un arbre dans le dessein de se l'approprier est un élément constitutif du délit de vol, et ne peut être poursuivi, en même temps que ledit délit, comme constituant en outre une contravention à l'article R. 40, 8° du Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 40
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 8
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (THEOPHILE), CONTRE UN ARRET DU 30 AVRIL 1964 DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY QUI, POUR VOL DE BOIS ET COUPE DE BOIS ET DE HAIES, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 300 FRANCS, UNE AMENDE DE 100 FRANCS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A X... (FRANCOIS), PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN VOL DE TROIS STERES DE BOIS AU MOTIF QU'IL AVAIT EMPORTE LES BOIS QU'IL AVAIT COUPES SUR LA PARCELLE ATTRIBUEE A LA SUITE DU REMEMBREMENT AU SIEUR X... FRANCOIS ;
3ALORS QUE CES SEULES CONSIDERATIONS N'ETABLISSENT PAS L'INTENTION, ELEMENT ESSENTIEL CONSTITUTIF DU DELIT DE VOL ;
4ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME DANS SES MOTIFS PAR L'ARRET ATTAQUE SE REFERE EXPRESSEMENT A LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... THEOPHILE POUR LE FAIT D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UNE CERTAINE QUANTITE DE BOIS QUI APPARTENAIT A X... FRANCOIS, ET ENONCE QUE CETTE PREVENTION EST ETABLIE ;
5QU'AINSI EST SUFFISAMMENT CONSTATEE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
6MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 401, R 40, PARAGRAPHE 8, DU CODE PENAL, LES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR CONDAMNATION A UNE AMENDE DE 100 FRANCS POUR LA CONTRAVENTION DE COUPE DE BOIS ET DE HAIES ET A UNE AMENDE DE 300 FRANCS POUR VOL DE BOIS PROVENANT DE CETTE COUPE ;
7ALORS QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE QUE LORSQUE L'ABATTAGE D'ARBRES A ETE EFFECTUE PAR LE PREVENU UNIQUEMENT DANS LE BUT D'UTILISER POUR SON COMPTE LES ARBRES OU ARBRISSEAUX COUPES, L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 8, DU CODE PENAL PAS PLUS QUE L'ARTICLE 444 NE PEUT TROUVER APPLICATION ET QUE SEULES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 401 DU CODE PENAL PEUVENT ETRE APPLIQUEES ;
8QU'EN CONSEQUENCE, L'ACTE COMMIS CONSTITUE UNE INFRACTION UNIQUE ET NE SAURAIT DONNER LIEU A DEUX PEINES DISTINCTES ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES, QUE X... THEOPHILE A ABATTU LES ARBRES, NON DANS L'INTENTION DE NUIRE, MAIS POUR SE LES APPROPRIER, ET L'A D'AILLEURS JUSTEMENT CONDAMNE POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DESDITS ARBRES ;
11MAIS ATTENDU QUE C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND ONT EGALEMENT RETENU CONTRE LE PREVENU LA CONTRAVENTION DE COUPE D'ARBRE PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 8, DU CODE PENAL, LE MEME FAIT ETANT INCLUS DANS LES AGISSEMENTS REPROCHES AU DEMANDEUR SOUS LA QUALIFICATION DE VOL ;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, MAIS DOIT ETRE PRONONCEE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 30 AVRIL 1964, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE 100 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 40, 8°, DU CODE PENAL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET DE SEGOGNE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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