Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 février 1965, n° 64-91.684
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1965, 64-91.684, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Annulation
- Evocation
- Décision sur le point litigieux et renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Code de procédure pénale, article 206
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.684
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1965, n° 64-91.684, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Annulation ; Evocation ; Décision sur le point litigieux et renvoi devant le Tribunal correctionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Après avoir constaté la nullité d'une ordonnance du juge d'instruction, la Chambre d'accusation tient de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir de réparer elle-même, après évocation, l'irrégularité commise. Sa décision à cet égard n'a pas à être précédée ni suivie d'une nouvelle ordonnance du juge d'instruction ni de nouvelles réquisitions du Ministère public.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.684
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054072.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Annulation - Evocation - Décision sur le point litigieux et renvoi devant le Tribunal correctionnel
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullité de l'instruction - Procédure annulée - Evocation. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Evocation.
Sommaire officiel
Après avoir constaté la nullité d'une ordonnance du juge d'instruction, la Chambre d'accusation tient de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir de réparer elle-même, après évocation, l'irrégularité commise. Sa décision à cet égard n'a pas à être précédée ni suivie d'une nouvelle ordonnance du juge d'instruction ni de nouvelles réquisitions du Ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156-2
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (YVONNE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 5 MAI 1964 QUI, APRES EVOCATION, L'A RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE VOL, ABUS DE CONFIANCE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE. LA COUR, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156-2, 183, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 175 ET 186 DU MEME CODE, C 315 DE LA CIRCULAIRE DU 17 FEVRIER 1961, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR APRES AVOIR RECONNU QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 29 MARS 1964 CONTENAIT IMPLICITEMENT UNE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DE REFUS D'EXPERTISE, S'EST ABSTENUE D'ANNULER LA PROCEDURE ET APRES AVOIR EVOQUE, A MAINTENU OUVERTEMENT LE REFUS D'EXPERTISE EN STATUANT PAR LE MEME ARRET SUR LE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE ;
2ALORS QUE L'ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DE REFUS D'EXPERTISE DEVAIT INTERVENIR DISTINCTEMENT ET ETRE SIGNIFIEE DISTINCTEMENT ET QU'UNE TRANSMISSION DU DOSSIER AU PARQUET, EN VUE DU REGLEMENT, NE POUVAIT INTERVENIR QU'EN L'ETAT D'UN DOSSIER COMPLET CONTENANT EN L'ESPECE L'ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE NECESSAIRE ;
3QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, APRES L'INTERVENTION D'UNE TELLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE, UNE NOUVELLE TRANSMISSION AU PARQUET DEVAIT INTERVENIR AVANT LA DECISION DE RENVOI ;
4ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT SAISIE DE L'APPEL RELEVE PAR LA DEMANDERESSE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION LA RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR VOL, ABUS DE CONFIANCE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, GRIEF ETANT PRIS DE CE QUE LADITE ORDONNANCE AVAIT IMPLICITEMENT REJETE UNE DEMANDE DE COMPLEMENT D'EXPERTISE OU DE CONTRE-EXPERTISE FORMULEE EN COURS D'INSTRUCTION PAR L'INCULPEE ;
5ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA FEMME Y... AVAIT EN EFFET SAISI A DIVERSES REPRISES LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR DESIGNER DES CONTRE-EXPERTS, SANS QU'IL EUT JAMAIS ETE STATUE A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI PRESENTAIT DANS CES CONDITIONS LE CARACTERE D'UNE DECISION COMPLEXE QUI, DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT OMIS OU IMPLICITEMENT REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DE L'INCULPEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 186, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QU'EN CONSEQUENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE L'APPEL RECEVABLE SOUS CE RAPPORT, ET DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR POUR NUL ET NON AVENU LE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE, COMME AYANT ETE ORDONNE SANS QUE LE JUGE EUT PREALABLEMENT STATUE SUR LA MESURE COMPLEMENTAIRE D'INSTRUCTION DONT L'INCULPEE L'AVAIT SAISI ;
7PUIS, EVOQUANT, ELLE S'EST ELLE-MEME PRONONCEE SUR LE POINT LITIGIEUX, A REFUSE TOUTE NOUVELLE DESIGNATION D'EXPERTS, ET ORDONNE A SON TOUR ET SOUS LES MEMES QUALIFICATIONS, LE RENVOI DE LA DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
8ATTENDU QU'EN TATUANT AINSI, L'ARRET N'A EN RIEN VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, NI PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
9QU'APRES AVOIR CONSTATE L'IRREGULARITE DONT L'ORDONNANCE ENTREPRISE LUI APPARAISSAIT AFFECTEE, ET USANT DES POUVOIRS QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT FONDEE A REPARER D'OFFICE, APRES EVOCATION, LA NULLITE ENCOURUE ET A STATUER ELLE-MEME SUR LE MERITE D'UNE DEMANDE DEMEUREE SANS REPONSE JUSQU'ALORS ;
10QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE, EN AYANT AINSI DECIDE, DE PROVOQUER SOIT UNE NOUVELLE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, SOIT DE NOUVELLES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN QUI AVAIT ETE INVOQUE DEVANT ELLE ET QUI DETAILLAIT LES RAISONS POUR LESQUELLES UNE CONTRE-EXPERTISE ETAIT NECESSAIRE ;
13ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ORDONNER, COMME INUTILE ET DILATOIRE, LA MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE SOLLICITEE PAR L'INCULPEE DANS SON MEMOIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE L'ARRET ECHAPPE AU GRIEF DU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM CELICE ET GALLAND.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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