Travail : Cass. crim., 9 février 1971, n° 70-91.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1971, 70-91.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Membre
- Mise à pied
- Refus du licenciement par l'inspecteur du travail
- Action judiciaire en résolution du contrat de travail
- Caractère suspensif (non)
- Opposition de l'employeur à la réintégration
- Délégués du personnel
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 18
- Code civil, article 1966
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.315
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 114
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1971, n° 70-91.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Membre ; Mise à pied ; Refus du licenciement par l'inspecteur du travail ; Action judiciaire en résolution du contrat de travail ; Caractère suspensif (non) ; Opposition de l'employeur à la réintégration ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-26 Bulletin Criminel 1961 N. 273 p.522 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 216 p.517 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059425.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membre - Mise à pied - Refus du licenciement par l'inspecteur du travail - Action judiciaire en résolution du contrat de travail - Caractère suspensif (non) - Opposition de l'employeur à la réintégration.
2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Mise à pied - Refus du licenciement par l'inspecteur du travail - Action judiciaire en résolution du contrat de travail - Caractère suspensif (non) - Opposition de l'employeur à la réintégration.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, la mise à pied d'un membre du comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel est privée de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail. Les délits respectivement prévus par les articles 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 et 18 de la loi du 16 avril 1946 sont dès lors constitués par le refus de l'employeur de réintégrer l'intéressé dans son emploi. Il en ainsi, même au cas où l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la résolution du contrat de travail, l'exercice d'une telle action judiciaire n'étant pas de nature à suspendre l'effet de la décision de l'inspecteur du travail (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-26 Bulletin Criminel 1961 N. 273 p.522 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 216 p.517 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 14 MAI 1970, QUI L'A CONDAMNE A 1 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE CET ORGANISME ET POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION ET A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 16, 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1959, 13, 22, 24 DE L'ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966, 1382 DU CODE CIVIL, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR X... A L'ENCONTRE DE Y... ET DECLARE X... COUPABLE DES DELITS D'ENTRAVES QUI LUI ETAIENT REPROCHES, AU MOTIF QUE LA DECISION DEFINITIVE QUI ANNULA LA DECISION DE MISE A PIED ET EN SUPPRIME LES EFFETS EST LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET NON LA DECISION JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'INTERVENIR SUR LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'AINSI, LA DECISION QUE POURRA RENDRE LA COUR D'APPEL SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR X... NE PEUT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LE JUGEMENT DE LA PRESENTE ACTION PUBLIQUE ;
3ALORS QUE LES ARTICLES 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, QUI DECIDENT QUE LA MISE A PIED D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN DELEGUE DU PERSONNEL EST TEMPORAIRE ET NE PEUT DURER QUE JUSQU'A LA DECISION DEFINITIVE, NE PRECISE NULLEMENT QUE CETTE DECISION SOIT CELLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QU'IL NE SAURAIT D'AILLEURS EN ETRE AINSI ALORS QU'UNE TELLE DECISION EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ANNULEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES STATUANT SUR RECOURS HIERARCHIQUE OU DE DEVENIR CADUQUE A LA SUITE D'UNE INSTANCE PRUD'HOMALE ABOUTISSANT A LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT EN TANT QUE CHEF D'ENTREPRISE PRONONCE LA MISE A PIED DE L'OUVRIER Y..., QUI ETAIT A LA FOI DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, X... S'EST OPPOSE A LA REINTEGRATION DE CE SALARIE APRES QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REFUSE D'AUTORISER SON LICENCIEMENT ;
5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES DEUX DELITS RESPECTIVEMENT PREVUS PAR LES ARTICLES 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, SANS S'ARRETER AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... DEMANDAIT QU'IL FUT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SUR L'ACTION QU'IL AVAIT ENGAGEE DEVANT ELLE EN VUE DE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
6QU'EN EFFET, AUX TERMES DES DEUX ARTICLES PRECITES, L'INFRACTION REPRIMEE PAR CHACUN D'EUX EST CONSTITUEE NOTAMMENT PAR LA MECONNAISSANCE DES TEXTES REGLEMENTAIRES PRIS POUR L'APPLICATION RESPECTIVE DE L'ARTICLE 22 DE LA MEME ORDONNANCE ET DE L'ARTICLE 16 DE LA MEME LOI ;
7QUE LE DECRET N° 59-99 DU 7 JANVIER 1959, QUI A ETE PRIS PRECISEMENT POUR L'APPLICATION DE CES DEUX DERNIERS ARTICLES, DISPOSE EN SON ARTICLE 6 QUE LA MISE A PIED D'UN DELEGUE DU PERSONNEL OU D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE EST PRIVEE DE TOUT EFFET SI LE LICENCIEMENT EST REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
8QUE CE TEXTE NE PREVOYANT AUCUNE EXCEPTION A LA REGLE QU'IL EDICTE, IL S'ENSUIT QUE LE DELIT EST CONSOMME DANS CE CAS PAR LE REFUS DE REINTEGRATION, LORS MEME QUE L'EMPLOYEUR A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;
9QUE D'AILLEURS, LA DEMANDE TENDANT A LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'AYANT PAS LE MEME OBJET QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT PRECEDEMMENT REJETEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EXERCICE D'UNE TELLE ACTION EN JUSTICE NE SAURAIT SUSPENDRE L'EFFET DE CETTE DERNIERE DECISION ;
10QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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