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Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-91.084

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1988, 87-91.084, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-91.084, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Droit exceptionnel ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524611.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Demande de mise en liberté - Droit exceptionnel - Limites.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Albert-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 octobre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, portés à l'aide ou sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 592 et 593 du Code de procédure pénale,

5" en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné sa demande tendant à la nullité d'actes de procédure " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 309, 321, 326 et 328 du Code pénal,

6" en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux chefs péremptoires de son mémoire relatifs à la légitime défense et à l'excuse de provocation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, a demandé à la chambre d'accusation de constater la nullité d'un procès-verbal d'interrogatoire du 9 septembre 1987 et des actes subséquents, a invoqué le fait justificatif de légitime défense ou, à défaut, l'excuse de provocation et a soutenu que son maintien en détention n'était pas justifié ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction les juges, après avoir relaté les faits reprochés à X..., énoncent que celui-ci ne pouvait, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance portant sur la détention, invoquer une nullité de procédure antérieure et retiennent que le maintien en détention de l'intéressé est indispensable tant pour l'empêcher d'exercer de nouveaux actes de violence sur la victime que pour préserver l'ordre public du trouble que causerait sa libération en raison du retentissement de cette affaire dans la localité où il réside ;

7Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés aux moyens ; Qu'en effet, d'une part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Que d'autre part la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 87-91.084, inédit

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