Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 février 1989, n° 87-91.209
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1989, 87-91.209, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Président
- Président empêché
- Remplacement
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 510
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.209
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 64 p. 176
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1989, n° 87-91.209, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président ; Président empêché ; Remplacement ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de trois conseillers, le premier nommé étant dit " faire fonction de président ", il s'en déduit que celui-ci a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire et que se trouvent respectées les dispositions édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 64 p. 176
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.209
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-10-24 , Bulletin criminel 1988, n° 360, p. 962 (cassation) ; Contra : Chambre criminelle, 1987-01-13 , Bulletin criminel 1987, n° 15, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061630.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Président empêché - Remplacement - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
Dès lors que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de trois conseillers, le premier nommé étant dit " faire fonction de président ", il s'en déduit que celui-ci a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire et que se trouvent respectées les dispositions édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-10-24 , Bulletin criminel 1988, n° 360, p. 962 (cassation) ; Contra : Chambre criminelle, 1987-01-13 , Bulletin criminel 1987, n° 15, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Richard,
3- Y... Claudia, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 29 octobre 1987, qui a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende pour escroqueries et infractions au Code de la santé publique et Claudia Y..., épouse X..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour escroqueries et exercice illégal de la pharmacie, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
8Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 510, 513, 592 du Code de procédure pénale, et R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire :
9" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Rivals faisant fonction de président, de MM. Bagneris et Laventure, conseillers ;
10" 1°) alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il résulte en l'espèce du registre d'audience que lors des débats qui se sont déroulés le 1er octobre 1987, l'audience était présidée par M. Durand, président, MM. Rivals et Laventure conseillers ; d'où il suit que l'un des magistrats, M. Bagneris, qui a concouru à la décision n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
11" 2°) alors que le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la décision et au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte du registre d'audience que lors des débats, le 1er octobre 1987, M. Durand présidait l'audience et a été entendu en son rapport mais que lors de l'audience du prononcé de la décision, la Cour était composée de M. Rivals, faisant fonction de président et de MM. Bagneris et Laventure, conseillers ;
12" 3°) alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation de M. Rivals qui a rendu la décision " ;
13Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de M. Rivals faisant fonction de président et de MM. Bagneris et Laventure, conseillers et que " le président a fait le rapport " ;
14Attendu qu'il se déduit de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'une part, que les mêmes magistrats ont assisté à l'ensemble des audiences consacrées à l'affaire et que le rapport a été fait par M. Rivals qui présidait l'audience, d'autre part, que ce magistrat a été régulièrement appelé à la présidence en l'empêchement du titulaire ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs : (sans intérêt) ;
17Sur le troisième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;
18Et sur le quatrième moyen de cassation propre à Claudia Y..., épouse X... : (sans intérêt) ;
19Sur le cinquième moyen de cassation propre à Claudia Y..., épouse X... : (sans intérêt) ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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