Cass. crim., 9 février 1993, n° 91-86.877
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1993, 91-86.877, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 6
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.877
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 91-86.877, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du deuxième moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 903 susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.877
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564615.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond, contre l'arrêt n° 903 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 9 amendes de 5 000 francs chacune et ce prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la Compagnie Nouvelle des Halles aux Vêtements, dont il était président-directeur général ;
9"aux motifs que le protocole d'accord du 22 décembre 1986, invoqué par X..., confiant à une société tierce, la SNC Cuuf et Cie, l'exploitation des magasins de vente de la Compagnie Nouvelle des Halles aux vêtements, est un document à usage interne qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'il n'a pas davantage date certaine, n'ayant pas été enregistré ;
10"alors que, si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise, les juges du fond doivent écarter celle du dirigeant de droit pour ne retenir que celle du dirigeant réel lorsque ce dernier est investi des pouvoirs de direction et de surveillance ; que le simple fait que le protocole d'accord du 22 décembre 1986 soit un document à usage interne n'ayant pas été enregistré, ne suffisant pas à établir que X..., dirigeant de droit de la société propriétaire des magasins "la Halle aux Vêtements" dont la gestion était confiée par ledit protocole à une société tierce, disposait de pouvoirs de direction suffisants lui permettant de déterminer les dates d'ouverture des magasins ; que la cour d'appel, faute d'avoir recherché s'il appartenait effectivement au prévenu de veiller au respect de la législation sociale dans le magasin en cause, a privé sa décision de base légale" ;
11Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail pour avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la société anonyme nouvelle des Halles aux Vêtements dont il était le président-directeur général, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce en réplique à l'argumentation du prévenu selon laquelle la décision d'ouverture le dimanche était déléguée aux gérants des magasins "qu'en l'occurrence, il ressort du dossier et des débats que la délégation de pouvoirs dont le responsable est censé bénéficier est tout a fait fictive, puisqu'il ne dispose pas de pouvoir de décision en matière d'ouverture du magasin le dimanche et qu'il se voit même dicter l'attitude à adopter par la direction" ; Attendu qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement aux griefs qui leur sont faits, les juges du second degré ont, après analyse des éléments de preuve qui leur étaient soumis, souverainement déterminé que la responsabilité de l'ouverture le dimanche du magasin concerné, incombait au prévenu et ainsi donné une base légale à leur décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, contrariété de décision, et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué (n° 903) a déclaré X..., coupable d'avoir employé cinq salariés le 14 janvier 1990 et quatre salariés le 28 janvier 1990 ;
14"alors que, par un arrêt n° 905, rendu le même jour, X... a été déclaré coupable d'avoir employé cinq salariés le 28 janvier 1990 dans le même magasin ;
15"que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait puisse donner lieu à deux actions pénales distinctes et successives ;
16"et que la Cour ne pouvait sans contrariété de jugement, déclarer dans deux décisions rendues le même jour, que X... avait employé, d'une part, quatre et, d'autre part, cinq salariés, le 28 janvier 1990" ;
17Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à neuf amendes de 5 000 francs chacune ;
19"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ;
20"que la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à vingt-cinq amendes pour des infractions commises en concours, cinq dimanches différents ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
21"et, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait prononcer neuf amendes pour les infractions commises les 14 et 28 janvier 1990 ayant donné lieu à un seul acte de poursuite dans la mesure où il résulte des procès-verbaux, base des poursuites, que seules cinq personnes différentes ont été irrégulièrement employées ; que la Cour a donc violé les articles R. 260-2 et R. 262-1 précités" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu, sur la première branche du troisième moyen, qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, que les dimanches 14 et 28 janvier 1990, il a été constaté dans les locaux d'un magasin appartenant à la société dont X... était le dirigeant, que des salariés dont l'identité était précisée dans lesdits procès-verbaux, étaient employés à des travaux de leur profession ;
24Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Raymond X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu, neuf amendes de 5 000 francs chacune par application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
25Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction de la poursuite avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions, de même nature, commises en concours ;
26D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
27Mais sur la première branche du deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen ;
28Vu les articles cités ; Attendu, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes ; que d'autre part, il résulte de l'article L. 221-5 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos dominical visées par l'article R. 262-1 du même Code et en l'absence de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ;
29Attendu que, condamné par l'arrêt attaqué pour avoir les dimanches 14 et 28 janvier 1990 fait travailler, dans un magasin dont il avait la responsabilité, la première fois cinq salariés et la deuxième fois quatre salariés, Raymond X... a été par un autre arrêt du même jour, condamné pour avoir fait travailler dans le même magasin le dimanche 28 janvier 1990, cinq salariés ; que, par ailleurs, alors qu'il ressort des procès-verbaux précités que seulement cinq salariés d'identité différentes ont été employés au cours de ces deux journées, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à neuf amendes de 5 000 francs chacune ;
30Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et que sa décision encourt la censure ;
31Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du deuxième moyen ;
32CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 903 susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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