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Presse : Cass. crim., 9 février 1993, n° 91-80.576

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1993, 91-80.576, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 91-80.576, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Refus ; Légitimité ; Réponse comportant une atteinte à l'honneur du journaliste ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542759.

Titrage officiel

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Légitimité - Réponse comportant une atteinte à l'honneur du journaliste - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON,

5partie civile, prise en la personne de son président Jacques BLANC, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre André Y..., du chef de refus d'insertion de réponse, l'a déboutée de ses demandes ;

6Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, articles 485, 512, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué déboute la demanderesse ;

8"aux motifs que l'écrit dont le président de la région demande l'insertion répond pour partie à l'article, mais évoque d'autres problèmes et d'autres difficultés entre région, district et ville, sans relation directe avec le contrat de plan de circulation ; qu'au delà de la vivacité du ton et des propos admis en matière polémique, il apparaît des termes employés dans un passage de la réponse une atteinte à l'intérêt légitime d'un tiers comme à l'honneur du journaliste ; qu'il est, en effet, reproché au maire de "s'approprier le mérite d'actions qu'il n'a ni initiées, ni accompagnées. C'est une attitude constante dont l'objectif est de faire croire... que c'est à lui qu'on le doit, ce qui n'est pas vrai" ; qu'un tel passage suppose et laisse entendre que le députéëmaire président du district et rédacteur de l'article serait un menteur et un imposteur ;

9"alors, d'une part, que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui l'exerce est juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse ; que l'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonne moeurs, à l'intérêt légitime d'un tiers ou à l'honneur du journaliste ;

10"que, d'une part, ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué l'absence de corrélation entre l'article mettant en cause la région et la réponse dont l'insertion était requise ; qu'au contraire, selon les termes mêmes de l'article rapporté par l'arrêt attaqué et auquel il était répondu, la région était mise en cause de manière générale :

11"nul n'ignore la guerre tenace, impitoyable et sans concession que la région mène contre sa capitale régionale" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence d'une relation évidente entre la réponse et l'article du périodique auquel elle répliquait ;

12"que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prétendu "tiers" à l'intérêt légitime duquel il aurait été porté atteinte par la réponse n'était autre que le "rédacteur de l'article" lui-même ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un "tiers" ;

13"qu'enfin, les termes de la réponse ne dépassaient pas en vivacité ceux de l'article auquel il était répondu ; que les termes retenus par l'arrêt attaqué reprochant à l'auteur de l'article de "s'approprier le mérite... attitude constante... ce qui n'est pas vrai" n'étaient ni diffimatoires, ni injurieux, ni disproportionnés, dans leur teneur polémique, aux termes précités de l'article mettant en cause de manière générale la politique de la région vis-à-vis de sa capitale régionale" ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le journal d'informations du district de Montpellier, dénommé "Puissance 15", a publié, dans son numéro 47 du mois de janvier 1989, sur deux pages entières, un article surtitré "Contrat de plan (2e projet)", intitulé "Premiers acquis notables en matière de circulation grâce à l'action de la Ville et de l'Etat" ; que cet article, signé par "Georges X..., maire de Montpellier, député de la circonscription Montpellier-Lodève, président du district", mettait en cause la Région Languedoc-Roussillon, accusée notamment de mener une "guerre tenace, impitoyable et sans concession ...contre sa capitale régionale Montpellier" ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 1989, délivrée le 26 septembre, la Région Languedoc-Roussillon, agissant par son président Jacques Blanc, a mis André Y..., directeur de la publication du journal Puissance 15, en demeure d'insérer une réponse, qui n'a pas été publiée ; que par acte d'huissier du 9 janvier 1990, la Région Languedoc-Roussillon a fait citer directement André Y... devant le tribunal de police, sous la prévention de refus d'insertion de réponse, et aux fins de publication forcée de la réponse, outre des dommages-intérêts ;

15Attendu que, pour débouter de ses demandes la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, la cour d'appel relève que la réponse, en énonçant que Georges X... "tente de s'approprier le mérite d'actions qu'il n'a ni initiées, ni accompagnées", et qu'il s'agit de sa part d'une "attitude constante dont l'objectif est de faire croire que c'est à lui qu'on le doit, ce qui n'est pas vrai", suppose et laisse entendre que le députéëmaire de Montpellier, président du district et rédacteur de l'article incriminé, serait un menteur ou un imposteur ; que les juges en déduisent que les termes de la réponse comportent une "atteinte... à l'honneur du journaliste" ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.576
Solution
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Référence

Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 91-80.576, inédit

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