Travail : Cass. crim., 9 février 1993, n° 92-80.007
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1993, 92-80.007, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans l'entreprise
- Délégués syndicaux
- Licenciement
- Cause
- Activité syndicale
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 412-1
- Code du travail, article L. 481-3
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 412-18
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.007
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 92-80.007, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans l'entreprise ; Délégués syndicaux ; Licenciement ; Cause ; Activité syndicale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.007
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542159.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Licenciement - Cause - Activité syndicale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-1
- Code du travail, article L. 481-3
- Code du travail, article L. 412-2
- Code du travail, article L. 412-18
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Henri,
5- L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DECONSTRUCTION DE L'OISE, (OPAC de L'OISE), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle), en date du 27 novembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites suivies contre le premier pour infraction au Code du travail, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants, L.481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué, statuant exclusivement sur les intérêts civils, a décidé que M. Y... avait été licencié en fonction de son activité syndicale et condammné, in solidum, , Bertein et l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1000 francs à l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats C.F.D.T. de Picardie ;
8"aux motifs propres que les premiers juges ont justement retenu par des motifs que la cour adopte en tant que de besoin que ce licenciement était intervenu en considération de l'activité syndicale de tripier, et ce sans avoir égard au fait que ce salarié avait légalement la qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur lui a constamment, en fait, reconnu cette qualité ;
9"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Tripier a été licencié, selon Bertein, à la suite de l'action prud'homale qu'il avait engagée ; que la lettre de licenciement du 20 octobre 1988 indique : "en votre qualité de chef d'agence d'une part et de membre d'un syndicat d'autre part, j'avais accepté d'entretenir avec vous un dialogue de concertation ; vous avez tenté de jeter le discrédit sur la direction en engageant un contentieux judiciaire inconsidéré (...) puisqu'il s'est avéré inutile" ; que ce contentieux judiciaire n'était pas si inconsidéré que cela et qu'un problème se posait bien au sujet d'une prime due à des femmes de ménage ; qu'il est par ailleurs produit aux débats une attestation d'où il résulte que, le 15 septembre 1988, le conseil syndical avait confié à M. Y..., en sa qualité de délégué syndical de la section C.F.D.T. de l'OPAC, un mandat lui permettant d'engager une action en justice dans le cadre du conflit entre direction générale de l'OPAC et une partie du personnel ; qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier et des auditions recueillies que M. Y... exerçait bien, en fait, l'activité de
10délégué syndical et que c'est en raison de celle-ci qu'il a été licencié ;
11"alors que l'exercice par un salarié d'une activité relevant de la compétence des délégués syndicaux ne saurait, dès lors que celui-ci n'a pas une telle qualité, être assimilé à une activité syndicale au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Y... n'avait pas la qualité de délégué syndical ; qu'en énonçant néanmoins, pour justifier de l'exercice d'une discrimination, que ce dernier avait été licencié pour avoir exercé une action en justice en qualité de délégué syndical spécialement mandaté à cet effet, peu important à cet égard qu'il ait été dépourvu d'une telle qualité dès lors qu'il l'exerçait en fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
12"alors qu'en toute hypothèse, Bertein et l'OPAC de l'Oise faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que le licenciement de M. Y... était fondé sur la perte de confiance résultant, ainsi que cela a été exposé dans la lettre de licenciement, de ce que ce dernier avait ruiné toute l'autorité qui lui avait été déléguée en engageant une procédure de référé, non pas au nom du syndicat, mais au nom d'un certain nombre de salariés qui ne l'avaient pas mandaté à cette fin ; qu'en justifiant dès lors le caractère prétendument discriminatoire du licenciement litigieux par le fait que le licenciement de M. Y... aurait sanctionné l'exercice d'une action en justice pour laquelle celui-ci avait reçu mandat du , - conseil syndical, sans répondre aux conclusions susvies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
13Attendu que si l'inopposabilité à l'employeur de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical pouvait le dispenser d'observer la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, il ne pouvait cependant congédier ce salarié en raison de son activité syndicale ; qu'à cet égard, répondant ainsi nécessairement aux conclusions d'appel du prévenu, les juges du fond ont souverainement constaté que la mesure de licenciement était fondée sur une telle activité et que les éléments constitutifs de l'infraction étaient dès lors réunis ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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