Jugements et arrets : Cass. crim., 9 février 1993, n° 92-81.730
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1993, 92-81.730, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Composition de la juridiction
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 39
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.730
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 1993, n° 92-81.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Composition de la juridiction ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 39
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 511
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558425.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 511 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour recel et contrefaçon de documents falsifiés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192, 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt et ne constate ni la présence du ministère public ni celle du greffier à cette même audience ; "alors, d'une part, que les décisions des chambres correctionnelles des cours d'appel doivent être rendues en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas que la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt était la même que lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
8"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
9"alors, enfin, que la constatation de la présence du greffier, même lors de l'audience de reddition de l'arrêt, est une formalité substantielle à défaut de laquelle l'arrêt est entaché d'une irrégularité flagrante" ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu et constater la présence du ministère public à l'audience ;
12Attendu que, si l'arrêt attaqué précise la composition de la cour d'appel "lors des débats", il ne comporte aucune mention relative à cette composition lors du prononcé de l'arrêt et ne constate pas la présence, à cette audience, du ministère public ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
15CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale