Peines : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-83.208
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-83.208, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Peines d'emprisonnement
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Conditions
- Maximum de la peine prononcée
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 132-41
- Code de procédure pénale, article 584
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.208
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-83.208, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Conditions ; Maximum de la peine prononcée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.208
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590584.
Titrage officiel
PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement - Sursis avec mise à l'épreuve - Conditions - Maximum de la peine prononcée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
6- X...,
7contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné celui-ci, avec maintien en détention, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale, et qui a statué sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur sa recevabilité :
11Attendu que ce mémoire, produit au nom de X... par un avocat au barreau de Nancy, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
12Vu le mémoire produit par le procureur général ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 et 132-41 du Code pénal ;
14Vu les articles 111-3, alinéa 2, 132-41 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ;
16Attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que X..., reconnu coupable d'agressions sexuelles aggravées commises de 1994 à 1997, a été condamné à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application de l'article 132-41 du Code pénal, les juges ne peuvent assortir du sursis avec mise à l'épreuve une condamnation à l'emprisonnement, prononcée pour un crime ou un délit, que si elle est au plus égale à cinq ans, la cour d'appel a a méconnu les textes ci-dessus visés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Fromont ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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