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Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-80.978

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-80.978, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.978
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-80.978, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.978

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928008.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... René,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

8articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1 du code rural, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la commune de Bouriège en sa constitution de partie civile, et condamné René X... à lui payer la somme de 23 465 euros à titre de dommages-intérêts ;

10" aux motifs que, sur la recevabilité de la constitution de partie civile :

11Attendu que la commune de Bouriège est recevable à se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions réalisées sur son territoire par le prévenu en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'a même pas à justifier d'un préjudice direct ni personnel ; que la commune de Bouriège qui a été autorisée à faire citer René X... par délibération du conseil municipal de la commune en date du 4 août 2005, a un intérêt à agir à la suite de la condamnation de René X..., définitive au pénal, en réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi ; qu'il y a lieu ainsi de réformer le jugement et de déclarer recevable la commune de Bouriège en sa constitution de partie civile ;

12Sur les demandes d'indemnisation :

13Attendu que la commune de Bouriège réclame l'indemnisation de son préjudice matériel à la suite de la démolition d'un chemin qu'elle dit communal, soit une somme de 21 528 euros correspondant au coût de la remise en état chiffré par l'expert Y... augmenté de 3 % l'an compte tenu de l'ancienneté du rapport, soit la somme de (21 528 + 1 937, 52) = 23 465, 52 euros, outre une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ; qu'il résulte des documents communiqués à la procédure que le chemin en question qui a été repris en grande partie pour la création de la route départementale, figure tant sur le plan napoléonien que sur le plan cadastral actuel et aussi sur le tableau d'assemblage des chemins communaux mentionnant le tronçon restant permettant l'accès à la parcelle 938 qui n'appartient pas à René X... et aux parcelles sises au lieu dit Le Carla et aussi aux parcelles situées au-dessus ; que les témoignages sont concordants sur l'existence de ce chemin communal y compris de la part du cédant de la parcelle 935 vendue en l'état à M. et Mme X... en 2001, M. Z... qui déclare que le chemin passait entre les parcelles n° 932, 933, 934, 935, 936, 938 section A et qu'il était le seul accès à ses biens, qu'il mesurait environ de deux mètres de large de la route à l'entrée de la cave, qu'ensuite, il continuait par un chemin de servitude qui serpentait au travers de deux gros blocs de roche ; que ce chemin était communal et emprunté par tous les propriétaires de parcelles du lieu dit Le Carla ; que cette situation est confirmée par M. A..., propriétaire des parcelles 957, 958 et 959 au lieu dit le Carla qui déclare que l'accès à ses parcelles se faisait par le chemin communal Bouriège à Roquetaillage sur le plan napoléonien et qu'il est aujourd'hui privé de l'accès par ce chemin à ses parcelles à la suite de l'éboulement provoqué par la main de l'homme ; que M. B... propriétaire des parcelles n° 577 au lieu dit " Lescalleile " et n° 789 et 792 au lieu dit " Las Escoumes " confirme que le chemin qui passait au milieu des parcelles 932 à 938, permettait l'accès à ses parcelles situées au-dessus et à deux chemins de servitude privés représentés sur le plan cadastral en pointillés ; que tous les témoignages confirment qu'il s'agissait de mémoire d'anciens, de la seule voie de communication entre les villages et que l'entretien en était assuré par la commune ; que ce chemin qui dessert des lieux, supportait un passage public et est affecté à l'usage du public au sens de l'article L. 161-1 du code rural, est un chemin rural, qu'en tant que tel, il appartient au domaine privé de la commune de Bouriège ; que René X... qui s'était engagé par courrier au maire du 14 avril 2003 à construire " en ne modifiant en rien, les voies communales et les accès aux propriétés voisines " ; avait connaissance de la nature communale du chemin rural litigieux, comme il l'a manifesté après l'éboulement du talus de soutènement à la suite des fortes pluies en janvier 2004, qu'en effet, le 2 février 2004, il a fait dresser un constat d'huissier où il est expressément mentionné que le chemin communal s'est affaissé et que des rochers sont tombés sur sa parcelle 935 de la section A et dans son courrier du 22 février 2004, il a demandé à la commune de Bouriège d'intervenir en faisant état de l'affaissement du talus de soutènement du chemin communal ; que dans son rapport du 5 novembre 2004, l'expert Malacamp a retenu l'absence de faute de la commune de Bouriège et l'entière responsabilité de René X... dans l'effondrement du chemin du fait que ce dernier ayant construit un mur de clôture de 30 mètres de long, a raboté le chemin sur une hauteur d'environ 50 à 60 cm et a ensuite tranché verticalement le bas du talus pour procéder à la bâtisse du mur de clôture, dont la partie haute atteint 1, 50 mètre, que ce simple muret qui n'a pas été construit comme un mur de soutènement, n'a pas pu supporter les poussées engendrées par les fortes précipitations et s'est effondré, provoquant l'écoulement du chemin rural, élément du domaine privé de la commune ; que l'expert Malacamp a chiffré à la somme de 21 528 euros le montant des travaux à effectuer pour la remise en état des lieux et le rétablissement du chemin rural selon le détail de ses préconisations ; qu'ainsi la commune de Bouriège qui établit ses droits de propriété sur le chemin communal rural en cause, subit un préjudice en lien de causalité avec l'effondrement dont l'entière responsabilité incombe à René X..., que le quantum de son prejudice matériel s'établit à la somme de 21 528 euros, portée à celle de 23 465 euros pour tenir compte de l'augmentation annuelle sollicitée à juste titre en réparation des conséquences de la résistance de René X... à reconnaître tant sa responsabilité que son obligation au paiement des travaux de remise en état du chemin qu'il a endommagé ; attendu en revanche que la commune de Bouriège ne rapporte pas la preuve d'un prejudice moral en lien de causalité avec les faits retenus à l'encontre de René X..., qu'elle est déboutée de sa demande en paiement d'un euro de dommages-intérêts à ce titre " ;

14" 1°) alors que dans ses conclusions d'appel, René X... faisait valoir qu'il n'y a au-dessus de la propriété aucun chemin, ni aucune propriété communale, mais seulement des traces d'un ancien chemin de service qui n'est plus utilisé par quiconque depuis des décennies et que le prétendu chemin en cause « n'existe plus qu'à l'état de traces » et " a fini par disparaître matériellement " et qu'il s'agit d'un sentier à pied qui desservait il y a des décennies les parcelles situées en amont qui sont revenues à l'état de bois taillis, nul ne passe plus par ce sentier escarpé qui a fini par disparaître matériellement (pièce 18 : attestations Pratx, Girod, Bellocq et Calvet) ; que, si la cour d'appel énonce à l'imparfait que ce chemin était communal et emprunté par tous les propriétaires de parcelles du lieu dit Le Carla, " qu'il s'agissait de mémoire d'anciens, de la seule voie de communication entre les villages " et que " l'entretien en était assuré par la commune, " elle a omis de rechercher si ce prétendu chemin existait toujours matériellement avant l'effondrement imputé au prévenu ; que, dès lors, en jugeant la partie civile recevable à réclamer des dommages-intérêts par suite de l'effondrement de ce « prétendu chemin », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15" 2°), alors que, subsidiairement, un chemin rural est un chemin affecté à l'usage du public ; que cette affectation suppose que le chemin soit utilisé comme voie de passage du public ; que tel n'est pas le cas d'un chemin servant à la communication entre divers fonds, qui ne constitue qu'un « chemin ou sentier d'exploitation » ; qu'en jugeant que le prétendu chemin litigieux serait affecté à l'usage du public, au motif inopérant qu'il aurait été emprunté par différents " propriétaires " pour accéder à leur fonds, ce qui ne permettait pas de caractériser une utilisation de ce chemin comme voie de passage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16" 3°) alors qu'un chemin rural est un chemin affecté à l'usage du public ; que cette affectation suppose une utilisation actuelle du chemin comme voie de passage du public ; qu'en jugeant que le chemin litigieux serait affecté à l'usage du public, au motif inopérant qu'il aurait jadis servi de " voie de communication entre les villages ", sans caractériser ainsi une utilisation actuelle de ce chemin comme voie de passage du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17" 4°) alors qu'un chemin rural est un chemin affecté à l'usage du public ; que cette affectation suppose des actes de surveillance et d'entretien de l'autorité municipale ; qu'en jugeant que le chemin litigieux serait affecté à l'usage du public, sans rechercher si ce chemin ne faisait l'objet d'aucun acte de surveillance et d'entretien de la part de la commune de Bouriège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de la commune de Bouriège (Aude), pour infractions au code de l'urbanisme ; que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune ; que celle-ci a relevé appel ;

19Attendu que, pour infirmer le jugement, recevoir la constitution de partie civile de la commune de Bouriège et condamner René X... à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les travaux effectués illégalement par le prévenu ont provoqué l'effondrement d'un chemin rural ; que, pour qualifier ainsi le chemin endommagé, les juges du second degré, après avoir relevé qu'il figure sur le plan cadastral actuel et que son existence est attestée par les propriétaires de parcelles avoisinantes, retiennent qu'il était jadis l'unique voie de communication avec le village de Roquetaillade et qu'il était entretenu par l'autorité municipale ; qu'ils en déduisent que ce chemin était affecté à l'usage du public, et qu'il fait partie du domaine privé de la commune ;

20Attendu qu'en se déterminant, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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09-80.978
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Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-80.978, inédit

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