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Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-84.167

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2010, 09-84.167, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-84.167, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.167

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021928022.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4AGBOTRO Yao, agissant en son personnel et en qualité de représentant légal de son fils Aymeric, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-2, en date du 2 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Manuel X... Y... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires en demande et en défense ainsi que les observations complémentaires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

8articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale et 1315 du code civil ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice économique résultant de la perte de chance à la somme de 30 000 euros seulement, a en conséquence condamné Espinosa Y... à payer à Yao Z... en son nom personnel une somme de 21 000 euros seulement à ce titre (70% de la perte de chance), et sursis à statuer sur la demande relative à la réparation du préjudice économique d'Aymeric Z... ;

10"aux motifs propres que Yao Z... produit aux débats une attestation du ministère de la défense relative au préjudice pécuniaire consécutif à l'accident mortel de la circulation dont a été victime le caporal chef Biabany A... le 13 février 2003 ; que cette attestation distingue d'une part, la rémunération correspondante à un déroulement normal de carrière entre le 1er février 2003 et le 30 février 2009 (calcul de la solde effectuée sur 30 jours) pour 404 412,06 euros et, d'autre part, la situation actuelle entre le 1er février 2003 et le 30 février 2019 pour 789,85 euros ; que cette attestation fait état d'un préjudice par différence de ces deux sommes s'élevant à 349 622,21 euros ; que la somme de 404 412,06 euros a été calculé à partir de missions fictives que le ministère de la défense a décrite de manière totalement arbitraire sans aucun justificatif ; que, même si Venise Biabany a effectivement effectué des missions à l'étranger dans les années qui ont précédé l'accident mortel dont elle a été victime, pour autant, il n'est pas établi qu'elle aurait ainsi continué systématiquement tous les ans jusqu'en 2019 à assurer de telles missions ; que le tribunal, qui ne disposait pas d'éléments suffisamment probants pour effectuer un calcul exact des éléments supplémentaires de rémunération pour de telles missions, a fait une exacte appréciation de la perte de chance de percevoir des sommes autres que le salaire de base d'un caporal-chef ;

11"et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'hommage au caporal-chef A... Biabany rédigé le 19 février 2003 par le colonel Pierre B... et de l'attestation établie le 13 janvier 2004 par le sous-directeur des affaires générales et personnel civil (ministère de la défense), que Venise Biabany, caporal-chef depuis le 1er mars 1998, désigné pour servir au sein du 420ème détachement d'infanterie motorisé au Liban de mars à septembre 1998, envoyée en Albanie puis au Kosovo d'avril à octobre 1999, partie en mission de décembre 2000 à avril 2001 au sein du régiment d'infanterie de marine de Polynésie en tant qu'aide secrétaire-comptable, puis affectée à compter de janvier 2002 au Bureau des sports du 5ème régiment du génie en qualité d'aide moniteur, était titulaire de nombreuses médailles et avait des chances réelles et sérieuses de continuer à être envoyée à l'étranger et d'être nommée à un grade supérieur ; qu'en considération de la valeur du point (52,75 euros) et des indices auxquels Venise Biabany aurait pu accéder au cours de sa carrière (301, 314, 327, 342, 356), la perte de chances sera évaluée à la somme de 30 000 euros ;

12"1°) alors que l'évaluation du préjudice résultant de la perte d'une chance suppose la reconstitution de ce qui se serait probablement passé si le comportement du défendeur n'était pas venu perturber les chances de la victime ; qu'une telle entreprise comporte, par définition, une part inévitable d'approximation ; qu'en retenant néanmoins que la reconstitution de carrière à laquelle avait procédé le ministère de la défense « reposait sur des missions fictives, sans justificatifs », quand il ne pouvait en aller autrement, la cour d'appel a fait peser sur le demandeur une preuve impossible à rapporter, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale et des règles du procès équitable ;

13"2°) alors qu'en tout état de cause, s'ils estiment que la preuve apportée par le demandeur est insuffisante, les juges du fond doivent envisager le prononcé d'office d'un supplément d'information ;

14que la cour d'appel, qui s'en est abstenue, a méconnu son office, en violation du principe de la réparation intégrale et des règles du procès équitable ;

15"3°) et alors que l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de chance représente la fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l'avantage espéré ; que, si les juges du fond sont souverains pour apprécier cette fraction, ils doivent pour le moins indiquer la quotité qu'ils retiennent ; qu'en l'espèce, il est impossible à la lecture de la décision entreprise de connaître le taux de probabilité retenu par la cour d'appel, de sorte que celle-ci n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du principe de la réparation intégrale et des règles du procès équitable" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Venise Z..., caporal-chef de l'armée de terre, est décédée à la suite d'un accident de la circulation dont Manuel X... Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ;

17Attendu que, prononçant sur le préjudice économique du conjoint survivant, Yao Z..., partie civile, l'arrêt retient, pour écarter sa demande en paiement d'une part des indemnités que son épouse aurait perçues si elle n'avait pas perdu la chance d'accomplir des missions militaires à l'étranger, que ces indemnités ont été calculées sur le fondement de missions fictives résultant d'un choix arbitraire du ministère de la défense, et que même si Venise Z... avait effectué, les années précédant l'accident, des missions internationales, il n'est pas établi qu'elle aurait continué systématiquement à en effectuer chaque année jusqu'en 2019 ;

18Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Yao Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M.Blondet conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.167
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Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-84.167, inédit

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