Detention provisoire : Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-87.095
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Ordonnance de placement
- Placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits
- Placement initial
- Annulation du titre de détention pour vice de forme (non)
- Nouveau placement
- Conditions
- Circonstances nouvelles
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 197
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-87.095
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00970 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 15-87.095, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Ordonnance de placement ; Placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits ; Placement initial ; Annulation du titre de détention pour vice de forme (non) ; Nouveau placement ; Conditions ; Circonstances nouvelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015 ;
DIT n 'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Y], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-87.095
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00970
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd942e48939ad299eacf98d.
Titrage officiel
detention provisoire
décision de mise en détention provisoire
ordonnance de placement
placements successifs en détention provisoire pour les mêmes faits
placement initial
annulation du titre de détention pour vice de forme (non)
nouveau placement
conditions
circonstances nouvelles
Sommaire officiel
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 15-87.095 F-P+B
2N° 970
3FAR
49 FÉVRIER 2016
5CASSATION SANS RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
13CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, abus de biens sociaux et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
14Vu le mémoire personnel produit ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 201, 207 et 802 du code de procédure pénale :
16Vu l'article 5, §§ 1 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
17Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire, portant sur des pratiques commerciales de démarcheurs à domicile, a été ouverte, le 28 février 2013, du chef d'escroqueries aggravées ; que M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 novembre 2014 ; que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté, le 16 septembre 2015, une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction, constatant que le dossier de la procédure mis à la disposition de l'avocat était incomplet, de nombreuses pièces étant manquantes, a ordonné la mise en liberté d'office de M. [Y] par arrêt en date du 9 octobre 2015 ; que, le même jour, le magistrat instructeur, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de ce dernier, interpellé, avant sa libération, dans les locaux de l'administration pénitentiaire, a saisi le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné son placement en détention provisoire pour les mêmes faits ; que M. [Y] a relevé appel de cette décision ;
19Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de cette nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire prise de ce que, le titre de détention n'ayant pas été annulé, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention provisoire sans constater l'existence de circonstances nouvelles, l'arrêt énonce que la mise en liberté ordonnée le 9 octobre 2015, ne sanctionnant pas la méconnaissance d'une condition de fond de la détention provisoire, mais ayant pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif, rien ne s'oppose à ce que le juge des libertés et de la détention décerne un nouveau mandat de dépôt à son encontre sans avoir à justifier de circonstances nouvelles ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense, d'autre part, seule l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale pouvait justifier, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015 ;
24DIT n 'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE la mise en liberté de M. [Y], s'il n'est détenu pour autre cause ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Guichard ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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