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Cass. crim., 9 février 2022, n° 20-86.200

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00167
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2022, n° 20-86.200, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.200

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00167

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6203678f925bd3330c9edb79.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 20-86.200 F-D

2N° 00167

3ECF

49 FÉVRIER 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 FÉVRIER 2022

13M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 4 novembre 2020, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [K] [C] était le gérant de la société [1], qui, exploitant un fonds de commerce de vente au détail de vêtements, était assujettie de plein droit à la TVA et relevait du régime normal en raison de son chiffre d'affaires.

203. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 26 novembre 2010 au 31 octobre 2011, qui a mis en évidence, selon l'administration fiscale, plusieurs anomalies dans les documents comptables.

214. Les investigations informatiques nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires n'ayant pu être réalisées, la procédure d'évaluation d'office a alors été mise en oeuvre par le service vérificateur qui a abouti au chiffre reconstitué de 3 076 778 euros hors taxe pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2011 comparé au chiffre déclaré régulièrement et dans les délais de 1 198 596 euros hors taxe, soit une insuffisance de 1 878 182 euros.

225. Le montant total de la TVA éludée a été fixé par l'administration fiscale à 337 561 euros.

236. Le 7 mai 2014, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République.

247. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [C] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

258. Par jugement en date du 31 janvier 2018, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions soulevées, déclaré M. [C] coupable de ces faits et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et de privation des droits civiques, civils et de famille. Les premiers juges ont en outre déclaré le prévenu solidairement tenu avec la société [1], redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités y afférentes.

269. M. [C], le procureur de la République et la direction générale des finances publiques ont formé appel de cette décision.

2710. Devant la cour d'appel, le prévenu, invoquant l'absence d'échange contradictoire entre l'administration et le contribuable au cours des opérations de vérification de comptabilité, a sollicité que soit ordonnée une expertise comptable.

28Examen des moyens

29Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

3011. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Sur le premier moyen

32Enoncé du moyen

3312. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'enquête formée par M. [C], alors « que conformément au principe de l'indépendance des procédures fiscale et pénale, et aux dispositions de l'article 111-5 du code pénal, selon lequel le juge répressif a l'obligation de statuer sur toute question dont dépend, selon lui, l'application de la loi pénale, il appartient au juge pénal qui, saisi de poursuites du chef de fraude fiscale, est invité à statuer sur une demande du prévenu tendant à la mise en oeuvre d'un supplément d'enquête et, en particulier, à la mise en oeuvre d'une expertise, d'examiner lui-même la pertinence de cette prétention, indépendamment de la compétence propre du juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposant tendant, sur le fondement des articles 388-5 et 434 du code de procédure pénale, à l'exécution d'un supplément d'enquête et, dans ce cadre, à la mise en oeuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si cette demande était, en soi, utile à la manifestation de la vérité dans le cadre des présentes poursuites, s'est déterminée par la seule circonstance que faire droit aux prétentions du prévenu de ce chef reviendrait à interférer dans le domaine de la compétence du juge administratif, juge de l'impôt, tandis qu'il est constant qu'aucun recours n'a été formé par la société [1] devant cette juridiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et violé les articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

3513. Pour rejeter la demande d'expertise formulée par le prévenu sur le fondement de l'article 388-5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de la fiche complémentaire d'information versée au dossier, qui reprend en détail les échanges entre le contribuable et l'administration, tant sur la situation d'opposition à contrôle fiscal que sur l'évaluation d'office liée à cette opposition, qu'il ne peut être sérieusement soutenue l'absence de contradiction au cours de la procédure de contrôle, d'autant moins que le prévenu était assisté par un avocat, l'expert-comptable n'ayant pas été mandaté dans le cadre de ce contrôle.

3614. Par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale répondant aux conclusions du prévenu, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
20-86.200
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00167
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2022, n° 20-86.200, inédit

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