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Cassation : Cass. crim., 9 janvier 1997, n° 96-84.779

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-84.779, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.779
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-84.779, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.779

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570430.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, viol aggravé et vol avec arme commis en état de récidive, violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, vol, vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu les articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale;

8Attendu que Philippe X..., mis en examen pour viols, viol aggravé, vol avec arme et délits connexes et détenu en vertu d'un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction le 19 août 1993, s'est régulièrement pourvu en cassation le 20 septembre 1996 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 septembre 1996 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale;

9Attendu que, l'arrêt en date du 18 juillet 1996 mettant en accusation le susnommé étant devenu définitif le 5 décembre 1996 en raison du rejet du pourvoi dont il a fait l'objet, l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné, mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation;

10Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés;

12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

15Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

16Greffier de chambre : Mme Mazard ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.779
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1997, n° 96-84.779, inédit

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