Action civile : Cass. crim., 9 janvier 2007, n° 06-84.064
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2007, 06-84.064, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Constitution abusive ou dilatoire
- Amende civile
- Prononcé
- Procédure
- Réquisitions
- Communication à la partie civile
- Délai de vingt jours
- Respect
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 212-2
- Code de procédure pénale, article 86
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-84.064
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 1 p. 1
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2007, n° 06-84.064, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Constitution abusive ou dilatoire ; Amende civile ; Prononcé ; Procédure ; Réquisitions ; Communication à la partie civile ; Délai de vingt jours ; Respect ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des articles 212-2, 86, dernier alinéa, et 177-2 du code de procédure pénale, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut toutefois intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2006, en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 212-2
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 212-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 1 p. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-84.064
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Crim., 16 octobre 2002, Bull. crim. 2002, n° 188, p. 706 (cassation partielle sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017625687.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Procédure - Réquisitions - Communication à la partie civile - Délai de vingt jours - Respect - Nécessité
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Procédure - Réquisitions - Communication à la partie civile - Délai de vingt jours - Respect - Nécessité INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Procédure - Réquisitions - Communication à la partie civile - Délai de vingt jours - Respect - Nécessité
Sommaire officiel
Aux termes des articles 212-2, 86, dernier alinéa, et 177-2 du code de procédure pénale, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut toutefois intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 177-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Crim., 16 octobre 2002, Bull. crim. 2002, n° 188, p. 706 (cassation partielle sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
3CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Y... Annette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mars 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'entraves à la justice, menaces ou actes d'intimidation, et l'a condamnée à une amende civile de 10 000 euros ;
4Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
8"aux motifs propres que «sur sa demande et pour lui permettre d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, la cour a consenti à lui accorder deux reports successifs, le 27 octobre 2005 et le 5 décembre 2005, sans que l'intéressée qui est une professionnelle de la justice ait entrepris de démarches décisives pour obtenir la désignation d'un avocat ; que les faits relatés dans la plainte méritaient d'être explicités comme le relèvent plusieurs courriers du doyen des juges d'instruction qui entendait, dans cette perspective, procéder à l'audition de la partie civile ; que, convoquée à six reprises, Annette X... Y... n'a pas donné suite aux demandes réitérées du magistrat instructeur ; qu'en l'absence d'éléments pertinents permettant d'apprécier l'existence des faits susceptibles de revêtir l'une ou l'autre des qualifications pénales retenues par la partie civile ou d'admettre toute autre qualification pénale, l'ordonnance déférée en cause d'appel sera confirmée» ;
9"et aux motifs éventuellement adoptés que «la partie civile ne s'est jamais manifestée à ce jour alors qu'elle y avait été sollicitée à plusieurs reprises afin de préciser les termes de la plainte, notamment par courriers en date des 16 février 2004, 19 mars 2004, 12 mai 2004, 24 octobre 2004 et 18 novembre 2004 ; qu'il y a lieu de constater que la plainte déposée par Annette X... Y... n'apparaît pas suffisamment motivée, ni justifiée» ;
10"alors que le refus d'informer suppose, soit que l'action publique soit éteinte, soit que les faits dénoncés à la plainte n'entrent dans aucune qualification pénale ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 212-1 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annette X... Y... au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ;
15"aux motifs que compte tenu du caractère manifestement excessif de la constitution de partie civile, il convient de prononcer à l'encontre de l'appelante une amende civile de 10 000 euros ; "alors qu'il n'a pas été constaté que les réquisitions, sollicitant le prononcé d'une amende civile aient été notifiées à la partie civile, soit par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé dans le respect d'un délai de vingt jours ; d'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure pour insuffisance de motifs au regard de l'article 212-2 du code de procédure pénale" ;
16Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 86, dernier alinéa, et 177-2 du même code ;
17Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a condamné la partie civile à une amende civile de 10 000 euros sans que les réquisitions du procureur général lui aient été préalablement communiquées ;
19Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2006, en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
22Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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