Cassation : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-86.009
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-86.009, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Désistement
- Rétractation implicite avant donné acte
- Code de procédure pénale, article 571-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.009
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR00033 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-86.009, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Désistement ; Rétractation implicite avant donné acte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La production d' un mémoire, contenant un moyen de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 571-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 142-5
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.009
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00033
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la recevabilité de la rétractation du désistement de pourvoi en cas de production de moyens de cassation postérieurement au désistement mais avant qu'il en ait été donné acte, à rapprocher :Crim., 7 mars 1994, pourvoi n° 93-81.052, Bull. crim. 1994, n° 88 (nullité de l'ordonnance de donner acte), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584643.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Désistement - Rétractation implicite avant donné acte
Références de titrage : CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production antérieure à l'ordonnance de donner acte du désistement - Effets - Rétractation implicite
Sommaire officiel
La production d' un mémoire, contenant un moyen de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 571-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la recevabilité de la rétractation du désistement de pourvoi en cas de production de moyens de cassation postérieurement au désistement mais avant qu'il en ait été donné acte, à rapprocher :Crim., 7 mars 1994, pourvoi n° 93-81.052, Bull. crim. 1994, n° 88 (nullité de l'ordonnance de donner acte), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° Q 17-86.009 F-P+B
3N° 33
4VD1
59 JANVIER 2018
6REJET
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
14REJET du pourvoi formé par M. Yannick A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;
15Vu le mémoire produit ;
16Sur le désistement du pourvoi :
17Attendu qu'après qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle et qu'un avocat s'est constitué le 27 octobre 2017, M. A... a écrit au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, par lettre datée du même jour, qu'il entendait se désister de son pourvoi, puis, le 30 octobre suivant, a signé, avec le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, une déclaration de désistement de pourvoi ; que le 10 novembre 2017, l'avocat a régulièrement déposé au greffe de la chambre criminelle un mémoire ampliatif proposant un moyen de cassation ; que la production de ce mémoire, postérieurement au désistement de pourvoi, mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 485 et 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
19"en ce que l'arrêt confirmatif a prolongé la détention provisoire de M. Yannick A... pour une durée de six mois ;
20"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, à savoir : 1°) conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2°) empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3°) empêcher une concertation frauduleuse entre le prévenu ainsi que sur ses co-auteurs ou complices ; 4°) protéger le prévenu ; 5°) garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ; 6°) mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7°) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en l'espèce, il existe des indices graves ou concordants permettant d'imputer les faits à l'intéressé ; que Mme Vanessa C... B... est la seule témoin des faits ; que ceux-ci ont débuté par une dispute entre les deux mis en examen ; que Mme C... B... doit être entendue par le juge d'instruction et une confrontation apparaît souhaitable ; qu'en conséquence, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse ; que le mis en examen ne présente pas de garanties suffisantes de représentation au regard de la gravité des faits et de la lourde peine encourue ; qu'il indique, en effet, ne pas vouloir retourner à Roura mais résider chez sa grand-mère mais ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que son projet de sortie n'est pas appuyé de justificatifs suffisants ni sérieusement structuré, stable, et certain ; que les faits sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont coûté la vie à un homme dans des conditions particulièrement effrayantes ; que le mis en examen n'a pas hésité à frapper la victime à plusieurs reprises à coups de marteau puis l'a égorgé et l'a enfin découpé pour le conserver dans un congélateur pendant plus de sept mois ; que la remise en liberté du mis en examen ne serait pas comprise par la famille des victimes et la population de Cacao ; qu'il ressort de ce qui précède que la détention provisoire constitue manifestement l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, objectifs qui ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ;
21"alors que la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes ; que pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. A..., l'arrêt se borne à indiquer que les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale "ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori" ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à retenir le caractère prétendument a postériori des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans expliquer par des considérations de fait et de droit le caractère insuffisant de ces mesures et notamment de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2016 ; que, par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;
23Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, en l'occurrence, d'avoir frappé la victime à plusieurs reprises à coups de marteau, de l'avoir égorgée et d'avoir découpé le corps pour le conserver dans un congélateur pendant sept mois, énonce qu'il existe un seul témoin des faits ; que les juges relèvent que M. A... ne produit pas de document justifiant d'un domicile et du projet de sortie dont il se prévaut, pour une mise en liberté qui, de surcroît, ne serait comprise ni par la famille de la victime ni par la population de la commune où il résidait avant son incarcération ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, d'une part que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur le témoin, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, d'autre part que les objectifs précités ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi DAR ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Bray ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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