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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 juillet 2014, n° 14-82.761

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juillet 2014, 14-82.761, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.761
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04368
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 171
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 2014, n° 14-82.761, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Saisine ; Saisine directe du procureur de la République ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 171

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.761

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04368

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'application de l'article 82, alinéa 5, du code de procédure pénale, offrant au procureur de la République la possibilité de saisir, dans un délai de dix jours, directement la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction ne répond pas à ses réquisitions, à rapprocher :Crim., 3 avril 2002, pourvoi n° 02-80.822, Bull. crim. 2002, n° 72 (cassation) ;Crim., 30 avril 2002, pourvoi n° 02-82.017, Bull. crim. 2002, n° 91 (cassation). Sur la limitation de la saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République, en application de l'article 82, alinéa 5, du code de procédure pénale, au seul cas de l'inaction du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 25 octobre 1994, pourvoi n° 84-83.300, Bull. crim. 1994, n° 339 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029241129.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Condition

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Réquisitions tendant au maintien en détention provisoire - Ordonnance motivée du juge d'instruction - Nécessité - Défaut - Effets - Compétence - Chambre de l'instruction - Saisine directe du procureur de la République DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Ordonnance du juge d'instruction - Défaut - Portée - Compétence - Chambre de l'instruction - Saisine directe du procureur de la République

Sommaire officiel

Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'application de l'article 82, alinéa 5, du code de procédure pénale, offrant au procureur de la République la possibilité de saisir, dans un délai de dix jours, directement la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction ne répond pas à ses réquisitions, à rapprocher :Crim., 3 avril 2002, pourvoi n° 02-80.822, Bull. crim. 2002, n° 72 (cassation) ;Crim., 30 avril 2002, pourvoi n° 02-82.017, Bull. crim. 2002, n° 91 (cassation). Sur la limitation de la saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République, en application de l'article 82, alinéa 5, du code de procédure pénale, au seul cas de l'inaction du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 25 octobre 1994, pourvoi n° 84-83.300, Bull. crim. 1994, n° 339 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 2014, qui, dans l'information suivie du chef de violences aggravées en récidive, a rejeté sa requête aux fins de maintien en détention de M. Karim X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ;

3Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 207, et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 82, 179 et 207 du code de procédure pénale ;

4Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'à défaut d'une telle ordonnance, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction ;

5Attendu que, par ordonnance du 9 janvier 2014, M. X..., détenu depuis le 27 juin 2013, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées en récidive ; que le juge d'instruction n'a pas statué, par ordonnance distincte, sur les réquisitions de maintien en détention du mis en examen prises le 18 décembre 2013 par le procureur de la République, qui a saisi directement la chambre de l'instruction le 13 janvier 2014 ; Attendu que, pour rejeter la requête du ministère public, les juges énoncent qu'aucune disposition de procédure pénale ne leur permet "d'ordonner, après le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel, le placement en détention de ce dernier" ;

6Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, l'ordonnance de renvoi n'étant pas devenue définitive à la date où elle a été saisie, elle était tenue de se prononcer sur le maintien en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

7D'où il suit que la cassation est encourue ;

8Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

9RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

10ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juillet deux mille quatorze ;

11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.761
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04368
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 171
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juill. 2014, n° 14-82.761, publié au Bulletin

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