Cass. crim., 9 juillet 2014, n° 14-82.920
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juillet 2014, 14-82.920, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 juillet 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.920
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04437
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jason X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... ;
« aux motifs qu'il y a lieu de garantir la représentation en justice du mis en examen qui pourrait être tenté d'échapper à ses responsabilités compte tenu de ses antécédents et de la gravité de la peine encourue, s'agissant d'un homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre avec au moins deux circonstances aggravantes et en état de récidive légale ; qu'il est nécessaire de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'il apparaît à cet égard que M. X... a été plusieurs fois condamné pour des délits routiers, soit conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance, refus d'obtempérer et délit de fuite, étant observé qu'il était, le jour de l'accident sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire suite à une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il avait fait l'objet le 22 mars 2013, cette procédure ayant donné lieu à une ordonnance pénale en date du 5 juin 2013, soit une semaine avant l'accident ; que la communication de l'historique de son permis de conduire par la préfecture d'Angers fait apparaître que M. X... a fait l'objet d'une précédente suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 24 octobre 2008 ; que son casier judiciaire porte par ailleurs mention d'une condamnation pour usage illicite de stupéfiants et que l'analyse de sang effectuée après l'accident révélait qu'il avait fait usage de cannabis auparavant ; que l'activité du mis en examen, saisonnier dans l'agriculture, nécessite des déplacements en voiture ; qu'en considération de ces éléments, et notamment de son addiction à l'alcool et aux stupéfiants, le risque d'une réitération de l'infraction apparaît particulièrement élevé ; qu'une demande de contre expertise en accidentologie a été demandée par la partie civile afin de préciser les circonstances de l'accident et que le magistrat instructeur entend y faire droit : que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est dès lors de quatre mois ; qu'il apparaît, eu égard à ces considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués ci-dessus dans la mesure où ni un contrôle judiciaire, même strict, ni une assignation a résidence sous surveillance électronique ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
1°) « alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la décision doit préciser en quoi la poursuite de l'information doit rendre nécessaire celle de la détention ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé en quoi l'organisation d'une expertise complémentaire en accidentologie rendait nécessaire la détention de M. X..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
2°) « alors que la prévention de la réitération d'une infraction ne peut se concevoir que d'une infraction volontaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que M. X... devait être maintenu en détention pour prévenir la réitération d'une infraction d'homicide involontaire ;
3°) « alors que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. X... avait fait valoir que l'ordonnance pénale en date du 5 juin ne lui avait été notifiée que le 15 juin, de sorte que, lors de l'accident survenu le 12 juin, il était dans l'ignorance de celle-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer, sans répondre à ce moyen, qu'il avait connaissance de l'ordonnance pénale du 5 juin lors de l'accident » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec les circonstances aggravantes de délit de fuite et conduite malgré la suspension du permis de conduire, M. X... a été placé en détention provisoire le 14 juin 2013 ; que, par ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour quatre mois à compter du 14 octobre 2013 ; que, par ordonnance de ce magistrat, en date du 3 février 2014, cette détention a été, à nouveau, prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 14 février 2014 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le maintien en détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, que des investigations techniques sont en cours, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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