Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-83.947
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-83.947, Publié au bulletin
Mots-clés
- Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
- Procédure
- Saisine de la juridiction compétente
- Délai de six mois après la décision initiale de condamnation
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.947
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 134 p. 368
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-83.947, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Procédure ; Saisine de la juridiction compétente ; Délai de six mois après la décision initiale de condamnation ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accomplissement du délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation, prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être apprécié non pas à partir du jour où la demande en relèvement est présentée au procureur général ou au procureur de la République mais à compter de celui où cette demande est portée par ce magistrat devant la juridiction compétente. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une demande présentée moins de 6 mois après la décision de condamnation, alors que, au moment où elle a été portée devant la cour d'appel par le procureur général qui l'en a saisie, le délai de 6 mois était achevé. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 novembre 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 134 p. 368
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.947
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071193.
Titrage officiel
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Point de départ.
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Relèvement - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Point de départ | PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Point de départ
Sommaire officiel
L'accomplissement du délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation, prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être apprécié non pas à partir du jour où la demande en relèvement est présentée au procureur général ou au procureur de la République mais à compter de celui où cette demande est portée par ce magistrat devant la juridiction compétente. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une demande présentée moins de 6 mois après la décision de condamnation, alors que, au moment où elle a été portée devant la cour d'appel par le procureur général qui l'en a saisie, le délai de 6 mois était achevé. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Salem,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif, du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 30 octobre 1996.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Salem X... ;
8" aux motifs qu'aux termes de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, une requête en relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque qui ne résulte pas de plein droit d'une condamnation pénale ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ; qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 703 du nouveau Code de procédure pénale que la saisine juridique de la juridiction résulte de la demande présentée par le condamné ; que c'est donc à la date de la demande qu'il convient de se placer pour apprécier la régularité de la saisine ; qu'il s'ensuit que la requête, présentée par Salem X... moins de 6 mois après la condamnation du 30 octobre 1996, est irrecevable ;
9" alors qu'aux termes de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la demande en relèvement d'une mesure qui ne résulte pas de plein droit d'une condamnation pénale ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ; qu'aux termes de l'article 703 du même Code, la demande en relèvement est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui saisit la juridiction compétente ; qu'il résulte de la combinaison de ces 2 textes que c'est la date de saisine de la juridiction compétente par le procureur de la République ou par le procureur général qui doit être prise en considération pour apprécier la condition d'écoulement du délai de 6 mois, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits textes " ;
10Vu les articles 702-1 et 703, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la demande en relèvement présentée par une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, peut être portée devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation ;
12Que, d'autre part, aux termes du second de ces textes, la demande est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente ;
13Attendu que Salem X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 1996 à la peine complémentaire de l'interdiction, à titre définitif, du territoire français, a adressé, le 11 décembre 1996, sa demande en relèvement au procureur général, lequel, après enquête, a saisi la cour d'appel le 17 juillet 1997 ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en relèvement, l'arrêt attaqué énonce " qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 703 du Code de procédure pénale que la saisine juridique de la juridiction résulte de la demande présentée par le condamné et que c'est donc à la date de la demande qu'il convient de se placer pour apprécier la régularité de la saisine " ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande n'a été portée devant la cour d'appel qu'au moment où le procureur général l'en a saisie, les juges ont méconnu le sens des textes susvisés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 novembre 1997 ;
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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