Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-86.226, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseur
- Incompatibilité
- Magistrat ayant participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire (non)
- Code de procédure pénale, article 253
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.226
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-86.226, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseur ; Incompatibilité ; Magistrat ayant participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595688.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Incompatibilité - Magistrat ayant participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... El Hossni,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 30 septembre 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les interêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que l'un des assesseurs de cette cour d'assises avait siégé dans la composition du tribunal correctionnel de Dijon qui, par jugement du 1er avril 1998, a condamné X... à un an d'emprisonnement pour vol avec violences ;
10Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'importe que l'un des assesseurs ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ;
11Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ;
12que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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