Cassation : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-84.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-84.165, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant
- Nullité
- Garde à vue
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.165
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 129 p. 358
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-84.165, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant ; Nullité ; Garde à vue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et notamment, dans une procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sur les procès-verbaux de dépistage et de vérification de cet état alcoolique. Est dès lors inopérant le moyen, se bornant à critiquer les motifs d'un arrêt concernant le rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 129 p. 358
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.165
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 177, p. 583 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071023.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant - Nullité - Garde à vue.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Garde à vue - Nullité - Limites | GARDE A VUE - Nullité - Effet - Limites - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
Sommaire officiel
La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et notamment, dans une procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sur les procès-verbaux de dépistage et de vérification de cet état alcoolique. Est dès lors inopérant le moyen, se bornant à critiquer les motifs d'un arrêt concernant le rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 177, p. 583 (cassation).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Y... Ginette,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 29 mai 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois avec exécution provisoire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour irrégularité de la garde à vue ;
8" aux motifs qu'aucune nullité ne saurait résulter du fait que le procès-verbal de notification des droits a été rédigé 2 heures après l'interpellation, alors même qu'il est établi par le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue, signé par l'intéressée, que celle-ci s'est vue notifier ses droits dès le début de sa garde à vue et que ce retard n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
9" alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue et que le terme " immédiatement " signifie que la notification des droits doit intervenir dès le placement effectif en garde à vue, c'est-à-dire dès que l'intéressé a été transféré au lieu de la garde à vue et a été mis en présence de l'officier de police judiciaire qui décide de la mesure ; qu'il résulte des procès-verbaux établis le 26 mai 1996, d'une part, par le brigadier de police Lubrano Z... à 1 heure 50 puis à 2 heures 30 et, d'autre part, par le lieutenant de police Fabrice X..., à 4 heures 05, que Ginette Y... a été interpellée à 1 heure 50 et conduite aussitôt, au moyen du véhicule administratif, au commissariat de police ; qu'elle a été soumise à 2 heures puis à 2 heures 05 à des vérifications de son état alcoolique prétendu par éthylomètre ; que ces droits ne lui ont cependant été notifiés qu'à 4 heures 05, qu'en raison de cette notification tardive, elle a refusé de signer le procès-verbal établi à 4 heures 05 et que, dès lors, les dispositions substantielles du texte susvisé ont été méconnues en sorte que la cour d'appel avait l'obligation de prononcer l'annulation de la procédure ;
10" alors que tout retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci et doit, dès lors, entraîner l'annulation de la procédure ;
11" alors qu'est nulle toute renonciation implicite ou explicite, formulée dans les locaux de police par la personne gardée à vue, à invoquer l'irrégularité de la garde à vue pour violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et que, dès lors, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 26 mai 1996 à 10 heures 45 auquel s'est référée la cour d'appel pour rejeter l'exception de nullité invoquée, en tant qu'il comporterait renonciation implicite par Ginette Y... à invoquer devant les juges la notification tardive de ses droits serait nul, d'une nullité d'ordre public " ;
12Attendu que la nullité d'une garde à vue étant sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et notamment, comme en l'espèce, sur les procès-verbaux de dépistage et de vérification de l'état alcoolique, le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué concernant le rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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