Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.138
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.138
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00714 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 2022, n° 21-82.138, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives au cantonnement de la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation en valeur de l'immeuble appartenant à Mme [W] sera cantonnée à la somme de 192 107 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [W] devra payer à la CPAM du Val d'Oise en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.138
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00714
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a19aabfa7283a9d4ab35d4.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° Q 21-82.138 F-D
2N° 00714
3MAS2
49 JUIN 2022
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JUIN 2022
13Mme [C] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 mars 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [C] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 14 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) a porté plainte contre Mme [C] [W], infirmière libérale, du chef d'escroquerie résultant du remboursement d'actes infirmiers fictifs ou surfacturés.
203. A l'issue de l'enquête, Mme [W] a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur la commune d'Eaubonne, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en employant des manoeuvres frauduleuses, en facturant des actes infirmiers non réalisés et en surfacturant des soins en méconnaissance de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), trompé la CPAM pour un préjudice évalué à la somme de 255 329 euros.
214. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et l'ont condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ont ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 193 000 euros, d'un bien immobilier dont Mme [W] est propriétaire à [Localité 2], sis [Adresse 1], et l'ont condamnée à payer à la CPAM, partie civile, la somme de 192 017 euros à titre de dommages-intérêts.
225. Mme [W], le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier et le troisième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le deuxième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de Mme [W], à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur,
29à hauteur de 193 000 euros, du bien immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 1], alors « qu'en répression du délit d'escroquerie, le juge ne peut prononcer une peine de confiscation en valeur d'un montant supérieur à celui du produit de l'infraction ; que la cour d'appel a elle-même retenu que le préjudice causé par l'escroquerie commise par Mme [W] s'établissait à 192 107 euros et qu'il constituait le montant du produit de l'infraction que ne pouvait excéder la valeur des biens confisqués ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur de 245 000 euros du bien immobilier dont Mme [W] est propriétaire était « inférieure » au montant du produit de l'infraction commise par celle-ci et en ordonnant à son encontre la confiscation en valeur de ce bien à hauteur de la somme de 193 000 euros, pourtant supérieure au montant du produit de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
328. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et que la confiscation peut être ordonnée en valeur pour un montant n'excédant pas celui du produit de l'infraction.
339. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3410. Pour confirmer le jugement et prononcer, la confiscation en valeur du produit de l'infraction portant sur l'immeuble, propriété de la prévenue, l'arrêt attaqué retient que l'escroquerie commise par cette dernière a causé un préjudice d'un montant de 192 107 euros à la CPAM, que la peine de confiscation en valeur du bien saisi à hauteur de la somme de 193 000 euros est justifiée et nécessaire pour réparer le préjudice et qu'elle n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit de propriété de la prévenue.
3511. En prononçant ainsi, par des énonciations dont il résulte que le montant auquel la confiscation en valeur a été cantonnée excède celui du produit de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Portée et conséquences de la cassation
3813. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au cantonnement de la peine complémentaire de confiscation en valeur. Les autres dispositions seront donc maintenues.
3914. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
40Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4115. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [W] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives au cantonnement de la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44DIT que la confiscation en valeur de l'immeuble appartenant à Mme [W] sera cantonnée à la somme de 192 107 euros ;
45DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
46FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [W] devra payer à la CPAM du Val d'Oise en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale