Escroquerie : Cass. crim., 9 mai 1979, n° 78-91.368
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1979, 78-91.368, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Production de pièces
- Traite
- Traite acceptée par un insolvable et présentée à l'escompte
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.368
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 472
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mai 1979, n° 78-91.368, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Production de pièces ; Traite ; Traite acceptée par un insolvable et présentée à l'escompte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit d'escroquerie, la présentation à l'escompte d'une traite fictive, obtenue grâce au concert frauduleux ayant existé entre le tireur et un prétendu débiteur insolvable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 472
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.368
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-02-06 Bulletin Criminel 1932 N. 29 p.56 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-08-05 Bulletin Criminel 1932 N. 200 p.381 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-20 Bulletin Criminel 1967 N. 227 p.529 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-26 Bulletin Criminel 1971 N. 242 p.596 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 335 p.862 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061572.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Traite - Traite acceptée par un insolvable et présentée à l'escompte.
Sommaire officiel
Constitue le délit d'escroquerie, la présentation à l'escompte d'une traite fictive, obtenue grâce au concert frauduleux ayant existé entre le tireur et un prétendu débiteur insolvable (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-02-06 Bulletin Criminel 1932 N. 29 p.56 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-08-05 Bulletin Criminel 1932 N. 200 p.381 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-20 Bulletin Criminel 1967 N. 227 p.529 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-26 Bulletin Criminel 1971 N. 242 p.596 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 335 p.862 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ESCROQUERIE ;
3" AUX MOTIFS QU'IL AURAIT TIRE UNE TRAITE AU BENEFICE DE LA SOCIETE PROMEFIC, ACCEPTEE PAR EURO-VIANDE, ET ADMISE A L'ESCOMPTE POUR FIGURER AU CREDIT DE LA SOCIETE PROMEFIC OUVERT A L'AGENCE DE L'UNION DES BANQUES, ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN EFFET DE COMPLAISANCE POUR OBTENIR DU CREDIT ;
4" ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE SUPPOSE, EN PREMIER LIEU, L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE A LAQUELLE CETTE ESCROQUERIE PROFITE ET QUI, A CE TITRE, EN SERAIT L'AUTEUR, ET QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA TRAITE LITIGIEUSE N'A PAS ETE TIREE AU PROFIT DU DEMANDEUR MAIS DE LA SOCIETE PROMEFIC, ET QUE PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS LA COUR QUI CONSTATE QUE LA BANQUE NE S'EST PAS CONSTITUEE PARTIE CIVILE POUR OBTENIR PAIEMENT DE CE QUI LUI AURAIT ETE DU EXPLIQUE CE COMPORTEMENT PAR LA DECONFITURE DE LA SOCIETE PROMEFIC, QUI AURAIT DU ETRE SANS EFFET, SI LE DEMANDEUR, AUTEUR PRESUME DE L'ESCROQUERIE S'ETAIT TROUVE SEUL DEBITEUR DE LA BANQUE ET NON LA SOCIETE PROMEFIC " ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, HENRI-JEAN X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE PROMEFIC, A ETE CONDAMNE POUR ESCROQUERIE, AU MOTIF QU'IL A PRESENTE A L'ESCOMPTE UNE TRAITE SANS CAUSE TIREE PAR LUI SUR LA SARL EURO-VIANDE QUI ETAIT INSOLVABLE ; QUE CETTE DERNIERE AVAIT DONNE SON ACCEPTATION GRACE A L'ENTREPRISE DE Y..., SON GERANT ; QUE L'UNION DES BANQUES A PARIS, QUI LUI AVAIT ACCORDE L'ESCOMPTE DE LA TRAITE DE COMPLAISANCE SUSVISEE, N'A PAS ETE PAYEE A LA DATE D'ECHEANCE ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE RETENU A LA CHARGE DE X... SE TROUVENT REUNIS ; QU'EN EFFET, LA TRAITE FICTIVE OBTENUE GRACE A UN CONCERT FRAUDULEUX AYANT EXISTE ENTRE LES PREVENUS, A PERSUADE L'ESCOMPTEUR DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ; QUE LA REPARATION DU PREJUDICE, ALORS QUE LE DELIT ETAIT CONSOMME, NE SAURAIT EFFACER L'INFRACTION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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