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Publicite mensongere : Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-93.447

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1979, 78-93.447, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.447
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 471
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-93.447, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite mensongere ; Loi du 27 décembre 1973 ; Eléments constitutifs ; Mauvaise foi (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de publicité de nature à induire en erreur est indépendant de l'efficacité de la publicité et peut être caractérisé en l'absence de victime. La mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 471

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.447

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-04 Bulletin Criminel 1976 N. 83 p.199 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-05 Bulletin Criminel 1977 N. 157 p. 388 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 342 p.896 (ANNULATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060399.

Titrage officiel

PUBLICITE MENSONGERE - Loi du 27 décembre 1973 - Eléments constitutifs - Mauvaise foi (non).

Références de titrage : * PUBLICITE MENSONGERE - Loi du 27 décembre 1973 - Eléments constitutifs - Efficacité (non).

Sommaire officiel

Le délit de publicité de nature à induire en erreur est indépendant de l'efficacité de la publicité et peut être caractérisé en l'absence de victime. La mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-04 Bulletin Criminel 1976 N. 83 p.199 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-05 Bulletin Criminel 1977 N. 157 p. 388 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-04 Bulletin Criminel 1978 N. 342 p.896 (ANNULATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE BASE LEGALE,

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, PUNISSANT DE PEINES CORRECTIONNELLES TOUTE PUBLICITE COMPORTANT, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'INFRACTION AINSI PREVUE, POUR ETRE CONSTITUEE, N'EXIGE PAS QUE LA PUBLICITE AIT EFFECTIVEMENT INDUIT EN ERREUR ; QU'IL SUFFIT QU'ELLE AIT ETE DE NATURE A PRODUIRE CET EFFET;

5QUE, D'AUTRE PART, LA MAUVAISE FOI N'EST PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA MEME INFRACTION ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PREVENUS ONT PUBLIE DANS LA PRESSE UNE ANNONCE RELATIVE A LA MISE EN VENTE D'APPARTEMENTS NEUFS DANS LAQUELLE IL ETAIT, CONTRAIREMENT A LA VERITE, AFFIRME QUE LES ACQUEREURS EVENTUELS REALISERAIENT UNE "PLUS-VALUE IMMEDIATE DE 41 % NET D'IMPOTS" ;

7ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON CONSTITUE LE DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'ARRET ENONCE QUE LA PUBLICITE "N'A PAS EU POUR RESULTAT DIRECT DE FAIRE VENDRE SANS DELAI, A DES ACQUEREURS PRIVES DE TOUTE POSSIBILITE DE REFLEXION, LES APPARTEMENTS" QU'ELLE PROPOSAIT A LA VENTE ; QU'ELLE NE "REPRESENTAIT QU'UNE PREMIERE ETAPE DANS LE PROCESSUS POUVANT CONDUIRE A L'ACHAT ; QU'ENTRE LA SOLLICITATION PUBLICITAIRE ET CE DERNIER S'INTERCALAIENT NECESSAIREMENT" PLUSIEURS "RELAIS NOTAMMENT L'INTERVENTION D'UN NOTAIRE" ;

8ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT QU'IL Y EUT, EN L'ESPECE, UN USAGE INTEMPESTIF DES MOTS "PLUS-VALUES" ET "HYPERBOLE PUBLICITAIRE" ET QUE L'ANNONCE INCRIMINEE COMPORTAIT DES "IMPROPRIETES", DES "MALADRESSES D'EXPRESSION" ET "UN SENS APPROXIMATIF DONNE AUX MOTS" LA COUR CONSIDERE QUE, DE TOUTE FACON, L'INTENTION DELICTUELLE N'EST PAS ETABLIE A LA CHARGE DES PREVENUS, LESQUELS "N'ONT PAS ENTENDU LANCER SUR LE MARCHE" DES "INDICATIONS OU PRESENTATION FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR" ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL DECOULAIT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UNE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.447
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 471
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mai 1979, n° 78-93.447, publié au Bulletin

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