Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 mai 1990, n° 89-86.470

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1990, 89-86.470, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.470
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 177 p. 451

Titrage officiel

1° PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Durée

2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté

3° PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Circonstances atténuantes - Effet

Références de titrage : 2° PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application

Sommaire officiel

1° Il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée (1).

2° La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue (2).

3° Si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-02-26 , Bulletin criminel 1986, n° 80, p. 199 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-10 , Bulletin criminel 1980, n° 344, p. 884 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-16 , Bulletin criminel 1985, n° 29, p. 74 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 20 octobre 1989, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme saisie.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 359, 591 et 720-2 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'accusé, déclaré coupable de viol aggravé, a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 années assortie d'une période de sûreté des 2/3 de sa durée suivant décision spéciale de la Cour et du jury prise à la majorité absolue ;

" 1° alors que, d'une part, l'infraction reprochée à l'accusé n'entrant pas dans l'énumération figurant au 1er alinéa de l'article 720-2, aucune période de sûreté ne pouvait être légalement prononcée dans le cadre du 2e alinéa de l'article précité ;

" 2° alors que, d'autre part, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

" 3° alors que, de troisième part, l'admission des circonstances atténuantes au profit de l'accusé excluait l'application du maximum légal de la période de sûreté " ;

Attendu que la feuille de questions énonce que " par décision spéciale, à la majorité absolue, la Cour et le jury portent aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;

Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ;

Que, d'autre part, la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ;

Qu'enfin, si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.