(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-87.502, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Composition
- Ministère public
- Réquisitions
- Nécessité
- Portée
- Débat portant sur les intérêts civils
- Code de procédure pénale, article 592
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.502
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.502, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Ministère public ; Réquisitions ; Nécessité ; Portée ; Débat portant sur les intérêts civils
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589370.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Réquisitions - Nécessité - Portée - Débat portant sur les intérêts civils.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mustapha, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe par les premiers juges, de Sylvie Y... du chef de travail dissimulé ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
10Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 320, L. 324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits poursuivis n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Chemithe ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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