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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-81.599, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.599
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 110 p. 340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.599, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Ordonnance de prolongation ; Appel ; Effet dévolutif ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise. Il en est ainsi lorsque le juge d'instruction a omis de préciser, conformément aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale le délai prévisible d'achèvement de la procédure. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 110 p. 340

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.599

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069761.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Effet dévolutif - Portée.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre de l'instruction - Appel - Effet dévolutif - Portée

Sommaire officiel

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise. Il en est ainsi lorsque le juge d'instruction a omis de préciser, conformément aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale le délai prévisible d'achèvement de la procédure. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et a prolongé cette mesure pour une durée de 4 mois.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145 (ancien et nouveau), 145-1, 145-3, 201, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

7" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 janvier 2001, a évoqué et prolongé la détention provisoire de X..., pour une durée de 4 mois, à compter du 7 janvier 2001 à zéro heure ;

8" alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 janvier 2001, a évoqué pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, a violé l'article 207 du Code de procédure pénale ;

9" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui infirme ou annule l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ne peut, sans se réserver expressément le contentieux de la détention, ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire ; qu'en ordonnant, après annulation de l'ordonnance du 4 janvier 2001, la prolongation de la détention provisoire, sans s'être réservé le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ;

10" alors, en toute hypothèse, que l'évocation est radicalement impossible, lorsque l'ordonnance est annulée pour avoir été rendue par un juge incompétent ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait été saisi irrégulièrement par une ordonnance du 22 décembre 2000, à une date où le juge d'instruction pouvait encore lui-même trancher le problème de la prolongation de la détention, et où ce dernier ne pouvait, en tout cas, saisir le juge des libertés et de la détention qui n'existait pas à cette date ; que l'annulation de l'ordonnance du 4 janvier 2001, que la chambre de l'instruction devait également prononcer sur le fondement de l'incompétence du juge l'ayant rendue, empêchait donc, en toute hypothèse, toute évocation ;

11" alors, de surcroît, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est nulle ; que la chambre de l'instruction, ayant annulé l'ordonnance de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait, postérieurement à l'expiration du délai, ordonner rétroactivement la prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

12" alors, enfin, que la détention est illégale, dès lors que le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale est expiré, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ; que la chambre de l'instruction, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 4 janvier 2001, ne pouvait donc que constater que l'intéressé était illégalement détenu depuis le 7 janvier 2001 et prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'y refusant la chambre de l'instruction a violé les articles 201 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen du chef, notamment, d'association de malfaiteurs et placé en détention provisoire le 7 mai 2000 et que, par ordonnance du 4 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention pour une durée de 4 mois ;

14Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a annulé cette décision en raison de l'absence d'une motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, a prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 4 mois ;

15Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté, après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ;

16Que le moyen doit donc être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.599
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 110 p. 340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.599, publié au Bulletin

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