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Detention provisoire : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.550

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-81.550, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.550
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 113 p. 346
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.550, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Convocation de l'avocat ; Convocation par le greffier du juge d'instruction ; Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 113 p. 346

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.550

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069763.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Convocation par le greffier du juge d'instruction - Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention - Possibilité.

Sommaire officiel

Aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... du 9 janvier 2001 ;

8" aux motifs que dans la perspective de l'audience aux fins de débat contradictoire du 9 janvier 2001, le conseil de X... a été convoqué par le juge d'instruction suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2000 ; qu'aux termes des dispositions des articles 145-2 et 137-1 du Code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction est seul compétent pour décider de la prolongation de la détention provisoire ; que l'article 145-2 du Code de procédure pénale prescrit que l'avocat de la personne mise en examen doit avoir été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale, soit "au plus tard cinq jours ouvrables" avant le débat contradictoire préalable à la décision ; qu'il apparaît ainsi que la convocation adressée le 26 janvier 2000 pour le débat contradictoire prévu le 9 janvier 2001 a respecté ces délais et a été adressée par le seul magistrat alors compétent, étant observé que les droits de la défense ont été tout à fait assurés, le conseil ayant été convoqué suffisamment à temps pour prendre connaissance du dossier et assister efficacement le mis en examen ; qu'il suit que cette convocation est régulière et que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ont été parfaitement respectées ;

9" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne pouvait valablement convoquer le conseil de X... le 26 décembre 2000 par-devant le juge des libertés et de la détention n'ayant, à cette date, aucune existence légale, sans excéder ses pouvoirs ;

10" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger une mesure de détention provisoire et organiser le débat contradictoire préalable exigé à cette fin par la loi ; qu'il est seul compétent pour convoquer le conseil de la personne mise en examen au débat contradictoire qui doit avoir lieu devant lui ; que l'arrêt qui constate que la convocation du conseil de X... pour un débat contradictoire prévu le 9 janvier 2001 devant le juge des libertés et de la détention a été adressée par le juge d'instruction dépourvu de pouvoir à cet effet, était tenu de prononcer la nullité de cette convocation et de l'ordonnance de prolongation de la détention intervenue conséquemment ;

11" alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait subordonner la nullité à l'existence d'une atteinte aux droits de la défense, le respect des règles de compétence en matière répressive étant d'ordre public " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 décembre 2000, le juge d'instruction a convoqué l'avocat de X... à l'audience tenue le 9 janvier 2001 par le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle, le juge des libertés et de la détention n'existant pas encore à la date de la convocation, celle-ci était nulle, la chambre de l'instruction retient qu'il a été statué sur la prolongation de la détention par le juge compétent et que l'avocat a été convoqué dans le délai prévu par la loi ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'au demeurant aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.550
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 113 p. 346
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.550, publié au Bulletin

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