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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.866

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-81.866, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Compétence
  • Ordonnance de transmission du dossier au procureur général
  • Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises
  • Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure
  • Mise en accusation
  • Loi du 15 juin 2000
  • Code de procédure pénale, article 181
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.866
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 109 p. 338
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.866, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Compétence ; Ordonnance de transmission du dossier au procureur général ; Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises ; Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure ; Mise en accusation ; Loi du 15 juin 2000

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'application immédiate d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Dès lors qu'elle avait été saisie, le 28 décembre 2000, par une ordonnance de transmission de pièces du chef de meurtre, rendue en application de l'article 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général tendant à la mise en accusation de la personne mise en examen devant la cour d'assises. Elle ne pouvait, comme elle l'a fait, se déclarer incompétente au motif qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général n'avait plus la faculté de saisir la chambre de l'instruction, laquelle statue désormais sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 109 p. 338

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.866

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-25, Bulletin criminel 1993, n° 189 (1), p. 473 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-10-13, Bulletin criminel 1993, n° 292 (3), p. 735 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 272, p. 670 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069760.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Compétence - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Mise en accusation - Loi du 15 juin 2000.

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Effet | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Réquisitions de renvoi devant la cour d'assises - Actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure - Mise en accusation - Compétence

Sommaire officiel

L'application immédiate d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Dès lors qu'elle avait été saisie, le 28 décembre 2000, par une ordonnance de transmission de pièces du chef de meurtre, rendue en application de l'article 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général tendant à la mise en accusation de la personne mise en examen devant la cour d'assises. Elle ne pouvait, comme elle l'a fait, se déclarer incompétente au motif qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général n'avait plus la faculté de saisir la chambre de l'instruction, laquelle statue désormais sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-25, Bulletin criminel 1993, n° 189 (1), p. 473 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-10-13, Bulletin criminel 1993, n° 292 (3), p. 735 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 272, p. 670 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 février 2001, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de meurtre, a constaté son incompétence pour prononcer la mise en accusation de cette dernière.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle du 15 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 (ancien), 194 et 591 du Code de procédure pénale :

8Vu les articles 112-4 du Code pénal et 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2001 ;

9Attendu que l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 décembre 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information suivie contre X... du chef de meurtre ; que le procureur général a mis l'affaire en état et a requis le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises, du chef précité ;

11Attendu que, pour se déclarer incompétents, les juges retiennent qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général ne pouvait plus saisir la chambre d'accusation qui, à partir de cette date, était remplacée par la chambre de l'instruction, deuxième degré de juridiction, statuant sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant été valablement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.866
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 109 p. 338
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.866, publié au Bulletin

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