Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 mai 2012, n° 12-81.557
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 12-81.557, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Appel d'une ordonnance de rejet
- Délai imparti pour statuer
- Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle
- Absence d'influence
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-81.557
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 108
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mai 2012, n° 12-81.557, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Appel d'une ordonnance de rejet ; Délai imparti pour statuer ; Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 108
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-81.557
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'absence d'influence de l'ordonnance de rejet d'une demande de comparution personnelle sur le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, dans le même sens que :Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-82.273, Bull. crim. 2003, n° 132 (rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025920835.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle - Absence d'influence
Sommaire officiel
La demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'absence d'influence de l'ordonnance de rejet d'une demande de comparution personnelle sur le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, dans le même sens que :Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-82.273, Bull. crim. 2003, n° 132 (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arnaud X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article 194 du code de procédure pénale pour statuer sur l'appel d'une ordonnance portant refus de mise en liberté ; "alors que l'article 194, alinéa 4, (3) du code de procédure pénale prévoit qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel ; que l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale prévoit que ce délai est prorogé de cinq jours « en cas de comparution personnelle de la personne concernée » ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de comparution de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de quinze jours ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que M. X... a, le 12 janvier 2012, formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution ; que le président de la chambre de l'instruction a refusé, par une ordonnance du 30 janvier 2012, sa comparution ; qu'en statuant sur cet appel le mercredi 1er février 2012, soit au-delà du délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction en cas de non comparution de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 12 janvier 2012, par l'intermédiaire de son avocat, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que le président de cette juridiction a rendu une ordonnance de refus de comparution en date du 30 janvier 2012 ; que, par arrêt du 1er février 2012, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction a, à bon droit, considéré que le prononcé par le président de la chambre de l'instruction d'une ordonnance de refus de comparution n'a pas pour effet de réduire à quinze jours le délai pour statuer ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des derniers alinéas des articles 194 et 199 du code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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