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(Sur les 3 premiers moyens) CONNEXITE : Cass. crim., 9 mars 1988, n° 86-96.615

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1988, 86-96.615, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1988, n° 86-96.615, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 3 premiers moyens) CONNEXITE ; Unicité de conception ; Définition ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.615

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523074.

Titrage officiel

(Sur les 3 premiers moyens) CONNEXITE - Unicité de conception - Définition - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Thierry et autres,

5contre cinq arrêts de la cour d'assises des mineurs de SEINE et MARNE en date du 1er décembre 1986 qui après condamnation de X... et autres des chefs de coups ou violences volontaires aggravées, destruction volontaire d'objets mobiliers, vol et association de malfaiteurs, les ont condamnés à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur les pourvois de F... et G... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Sur les pourvois des autres demandeurs ;

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à la demande de la CPAM de Seine et Marne ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres, à payer des dommages-intérêts à MM. C... et Alexandre M... ;

11" aux motifs qu'il résulte du dossier que MM. X... et autres, s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ;

12que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hâche, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, etc... ;

13qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ;

14que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées

15;

16que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des coassociés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ;

17qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ;

18qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ;

19que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ;

20qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ; " alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, José D... a été déclaré coupable de blessures volontaires sur les personnes de C... et Alexandre M..., M.. coupable de blessures volontaires sur la personne de Alexandre M... et N... coupable de blessures volontaires sur la personne de C... M... ;

21que les autres condamnés n'ont pas été déclarés coupables de blessures volontaires sur M... ;

22que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires, dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commises par chacun de ses membres, est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables " ;

23Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24" en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres à payer des dommages-intérêts à M. et Mme G... ;

25" aux motifs qu'il résulte du dossier que MM. X... et autres, s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine et Marne) ;

26que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hache, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, et... ;

27qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ;

28que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées ;

29que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des co-associés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ;

30qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ;

31qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ;

32que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ;

33qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ;

34" alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, L... et N... ont été déclarés coupables de blessures volontaires sur la personne de G... et X..., coupables de blessures volontaires sur les personnes de M. et Mme G... ;

35que les autres condamnés n'ont pas été déclarés coupables de blessures volontaires sur les époux G... ;

36que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commises par chacun de ses membres est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables " ;

37Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

38" en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres à payer des dommages-intérêts à M. O... ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que X... et autres s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ;

39que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hache, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, etc...

40;

41qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ;

42que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées ;

43que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des co-associés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ;

44qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ;

45qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ;

46que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ;

47qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ;

48" alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, seuls X... et autres à l'exception des autres condamnés, de blessures volontaires sur la personne de O... ;

49que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commise par chacun de ses membres, est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables ;

50Les moyens étant réunis ;

51Attendu qu'après s'être concertés Thierry X... et autres se sont rendus ensemble et porteurs de différentes armes à un bal pour y organiser une " expédition punitive " à l'encontre des participants ; qu'ils se sont tous précipités dans les lieux et ont porté des coups avec leurs armes au hasard des personnes rencontrées ;

52Attendu que par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 28 novembre 1986, ils ont été condamnés pour les crimes et délits commis à cette occasion et que chacun d'eux a notamment été reconnu coupable d'une infraction de violences volontaires mais seulement à l'égard de certaines victimes ;

53Attendu que par les trois arrêts visés aux moyens la cour d'assises statuant sur les intérêts civils a condamné solidairement les demandeurs, ainsi que Fernando L... qui ne s'est pas pourvu en cassation, à verser des dommages et intérêts à plusieurs parties civiles en retenant que du fait de leur concertation chacun des condamnés a adhéré aux activités délictuelles arrêtées par l'ensemble d'entre eux et en a accepté les conséquences, ce qui caractérise la connexité et justifie la condamnation solidaire à des réparations civiles ;

54Qu'ainsi les moyens doivent être rejetés ;

55Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 309 et 310 du Code pénal, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

56" en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement Fernando L... et autre, ainsi que les époux L... et les époux L... en tant que civilement responsables, à payer des dommages et intérêts à M. Arnaud M... ;

57" aux motifs que Fernando L... et Jean-Marie L... ont été condamnés, le 28 novembre 1986, par la cour d'assises des mineurs, pour des coups portés au réquérant M... Arnaud ;

58que la Cour a des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par ce dernier ;

59" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que Fernando L... et Jean-Marie L... aient été condamnés pour un même crime ou un même délit, ou des crimes et des délits connexes, pouvant justifier le prononcé de la solidarité " ;

60Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Jean-Marie L... qui a été déclaré coupable de coups et violences volontaires sur la personne de M..., n'est pas recevable à critiquer l'arrêt qui l'a condamné à dédommager la victime, solidairement avec Fernando L..., reconnu coupable du même délit ;

61D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

62Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

63REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.615
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mars 1988, n° 86-96.615, inédit

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