Instruction : Cass. crim., 9 mars 1988, n° 87-91.617
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1988, 87-91.617, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Interrogatoire
- Communication de la procédure au conseil
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.617
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 119 p. 300
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mars 1988, n° 87-91.617, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Interrogatoire ; Communication de la procédure au conseil ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la nullité prévue par l'article 170 du Code de procédure pénale l'interrogatoire de l'inculpé pratiqué en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale (modifié par la loi du 10 juin 1983) ; cependant, dès lors que le conseil présent à l'interrogatoire n'a élevé aucune protestation, il n'est pas établi que la nullité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé et, en application de l'article 802 dudit Code, il n'y a pas lieu de la prononcer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 119 p. 300
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.617
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-09-02 , Bulletin criminel 1986, n° 251, p. 637 (cassation partielle et règlement de juges). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063445.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée | INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée | INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
Encourt la nullité prévue par l'article 170 du Code de procédure pénale l'interrogatoire de l'inculpé pratiqué en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale (modifié par la loi du 10 juin 1983) ; cependant, dès lors que le conseil présent à l'interrogatoire n'a élevé aucune protestation, il n'est pas établi que la nullité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé et, en application de l'article 802 dudit Code, il n'y a pas lieu de la prononcer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-09-02 , Bulletin criminel 1986, n° 251, p. 637 (cassation partielle et règlement de juges). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de vol aggravé par le port d'arme apparente ou cachée.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date du 6 mai 1986 (pièce cotée D. 47) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
8" alors que la procédure doit être mise à la disposition des conseils de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; que le procès-verbal d'interrogatoire du mardi 6 mai 1986 rédigé à 10 heures 30 fait mention de la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé 48 heures avant ledit interrogatoire, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de deux jours ouvrables entre la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé et ledit interrogatoire ; que dès lors en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que l'un des conseils de l'inculpé n'a pu assister à l'interrogatoire, l'irrégularité ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense " ;
9Attendu qu'il résulte de la procédure que les deux conseils de X... ont, par lettres recommandées du 15 avril 1986, été convoqués pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé du 6 mai suivant et que l'un de ces avocats était présent à cet interrogatoire ;
10Attendu que si le procès-verbal établi en cette occasion mentionne que la procédure a été mise à la disposition des défenseurs 48 heures au plus tard avant ledit interrogatoire en sorte que le délai de 2 jours ouvrables prescrit par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'a pas été observé, aucune protestation n'a été élevée par le conseil de l'inculpé qui a assisté à cet acte d'instruction ;
11Qu'il s'ensuit que l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... et qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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