Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-85.933
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 97-85.933, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.933
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-85.933, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.933
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578652.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- YVON X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 15 octobre 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 480-4, R. 421-30, R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de sécurité juridique, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire ;
14"au motif qu'il ressort d'un courrier de la DDE du 8 novembre 1993 que le délai de 2 ans de l'article R. 421-32 al. 1 aurait couru à compter du 3 décembre 1990, date à laquelle aurait été notifié à Christian D... l'arrêté du 15 novembre 1990 portant décision d'octroi du permis de construire ;
15"alors qu'aux termes de l'article R. 421-30 al. 1 du Code de l'urbanisme, la décision accordant le permis de construire doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale ; que ce n'est que lorsque la décision d'octroi du permis de construire n'est pas assortie de prescriptions qu'elle peut être, selon l'alinéa 2 de ce texte, notifiée par pli non recommandé ; qu'aux termes de l'article R. 421-32, le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans à compter de la notification visée par l'article R. 421-30 ; qu'il résulte de ces textes qu'un permis de construire ne peut être périmé dès lors qu'il n'a pas été régulièrement notifié ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le plaignant ne rapportait pas la preuve de la date de la notification et qu'en situant cette date par un motif purement hypothétique au 3 décembre 1990 sans s'expliquer sur le mode de notification et sans constater que la décision d'octroi n'ait pas été assortie de prescriptions justifiant un envoi par lettre non recommandée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de sécurité juridique" ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-31 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire ;
18"aux motifs qu'il résulte des correspondances adressées depuis le 30 septembre 1993 par Christian D... à la mairie de Bettencourt et aux Administrations compétentes, que le permis de construire délivré à Christian D... le 15 novembre 1990 n'a été affiché sur le site qu'à compter du 19 septembre 1993 ; que les travaux autorisés par ce permis n'ont été entrepris que postérieurement à cette date ; que ces affirmations sont corroborées par les attestations versées aux débats par le témoignage de Dominique C... qui a indiqué avoir commencé le terrassement en septembre 1993, et par les constatations de la DDE dont il résulte également que les travaux de terrassement n'ont été réalisés qu'à cette époque et que le premier étage de la construction était en cours à la mi-novembre 1993 ; que dans la notice explicative remise à l'appui du dossier déposé le 12 février 1994 en vue de "régulariser l'exécution des travaux déjà réalisés par le dépôt d'un nouveau dossier de permis de construire... (premier permis caduc)", Christian D... indiquait d'ailleurs expressément avoir entrepris ces travaux en septembre 1993 ; que pour contester la caducité de son permis de construire, dont il a été informé dès le 2 octobre 1993, Christian D... argue du dépôt en mairie d'une déclaration de travaux, le 1er décembre 1992, soit deux jours avant l'expiration du délai de deux ans qui, selon les indications qu'il apparaît avoir fournies à la DDE, ainsi qu'il ressort d'un courrier de celle-ci du 8 novembre 1993, n'aurait couru qu'à compter du 3 décembre 1990, date à laquelle lui aurait été notifié l'arrêté du 15 novembre 1990, d'autre part de la réalisation de travaux interruptifs de la péremption au cours de mois de septembre à décembre 1992 ; qu'il n'a cependant pas été trouvé trace dans les services municipaux de la déclaration de travaux invoquée ;
19que Christian D... n'a pu produire aucun récépissé de dépôt de cette prétendue déclaration, alors pourtant qu'il avait particulièrement intérêt à faire constater l'existence de cet acte intervenu à une date très proche du délai de deux ans suivant la délivrance et en tout cas la notification de l'arrêté de permis de construire ; en ce qui concerne les travaux allégués, qu'il résulte des multiples attestations produites tant en première instance qu'en appel, qu'il aurait réalisé ou fait réaliser de septembre à fin 1992 des travaux de "terrassement", de "démolition", "d'aménagements intérieurs", de "construction d'un mur en parpaings" ; que pour conforter la réalité de ces travaux, Christian D... verse aux débats copie d'une facture de la société CTM du 9 décembre 1992, faisant référence à un devis du 3 juillet 1992 et relative à des travaux de démolition intérieure (cellier, mur de séparation, cellier-remise) et de deux escaliers extérieurs, de terrassement (sous escalier) et de construction (cloison de séparation provisoire nouvelle entrée et mur de séparation intérieure sur extension nouvelle construction) d'un montant de 42 230,20 francs TTC dont à déduire "chèque d'acompte de juillet 1992 de 18 000 francs et second règlement de décembre 1992 de 17 434,20 francs, le solde s'élevant à 6 906 francs ; qu'il fournit en outre un extrait de son compte bancaire de la société CTM dont il apparaît qu'un chèque de 18 000 francs, émis par lui le 19 juillet 1992, a été présenté à l'encaissement le 1er août et débité le 3 août 1992 ; mais qu'il ressort de la comparaison de la copie produite devant la Cour, avec l'exemplaire annexé à une correspondance de Christian D... à la DDE du 23 novembre 1993, dans laquelle celui-ci déclarait que les travaux visés avaient été effectués "entre le 1er et le 4 décembre 1992", que le montant de l'acompte indiqué était de 15 000 francs et le solde de 9 906 francs ;
20qu'il apparaît donc que Christian D... a modifié les chiffres indiqués sur cette facture pour faire coïncider le chiffre de l'acompte avec le montant du chèque précité ; qu'étant en outre observé que, comme l'a relevé la DDE, la facture dont il s'agit ne porte aucun numéro et n'a donc pas de date certaine ; qu'elle comporte des anomalies quant aux coordonnées de la CTM dont l'adresse, le code postal et le numéro de téléphone sont erronés ; qu'aucune justification n'est apportée du second règlement qui aurait été effectué en décembre 1992 ni du paiement du solde subsistant et que Christian D... assure la gestion-comptabilité de la société CTM, les documents susvisés n'apparaissent pas probants ; que dans ces conditions et quoiqu'il en soit de la sincérité des auteurs des attestations versées aux débats, sollicitées, plus de deux ans voire trois ou quatre ans après les faits, la preuve de l'existence des travaux allégués et à tout le moins de la date exacte à laquelle ils auraient été effectués et donc du caractère interruptif de ces travaux n'est pas rapportée ; qu'il apparaît en conséquence que la construction litigieuse a été entreprise en vertu d'un permis de construire devenu caduc ;
21"et aux motifs que de surcroît, cette construction n'apparaît pas conforme audit permis ; qu'il résulte notamment des éléments de la cause que Christian D... a creusé la falaise située en bordure de son terrain, qui constitue un site classé et qu'il a construit, en infraction au plan d'occupation des sols, un second étage sur la nouvelle construction, alors que la demande portait sur un rez-de-chaussée, premier étage et combles ; qu'il a d'ailleurs implicitement admis ces irrégularités, puisque sa demande de régularisation visait une extension d'habitation sur un terrain de 1 605 m au lieu de 1 555 m dans la demande initiale et qu'il a sollicité, le 31 août 1994, une demande de permis de démolir le deuxième étage qui a été acceptée mais à laquelle il n'a pas en définitive donné suite ;
221 - "alors qu'il résulte a contrario des dispositions de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme que le permis de construire n'est pas périmé si les constructions sont entreprises à compter de la notification visée à l'article R. 421-30 ou de la délivrance tacite du permis de construire ; que le permis de construire délivré à Christian D... le 15 novembre 1990 aurait, selon l'hypothèse émise par la DDE, formellement contestée par Christian D..., été notifié le 3 décembre de la même année ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt tantôt que les travaux autorisés par ce permis n'ont été entrepris que postérieurement au 19 septembre 1993, c'est-à-dire à une date où ce permis était d'ores et déjà périmé, tandis que, selon "les multiples attestations produites tant en première instance qu'en appel", des "travaux de terrassement", de "démolition", "d'aménagements intérieurs" et de "construction d'un mur en parpaings" ont été réalisés de septembre 1992 à la fin de la même année, lesdits travaux ayant un caractère interruptif et que ces motifs contradictoires ne permettent pas de justifier la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis de construire prononcée à l'encontre du demandeur ;
232 - "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges correctionnels ont l'obligation de prendre en considération dans leurs motifs les témoignages à décharge recueillis à l'audience et qu'en omettant de prendre en considération le fait que l'audition de MM. Y..., Z..., B..., Francisco, Tchavounian, Pousset, Ohanian et Correia, témoins à décharge devant le premier juge avaient confirmé en tous points les termes des attestations versées aux débats par Christian D... d'où il résultait que le permis qui lui avait été délivré le 15 novembre 1990 avait été affiché dès le mois de décembre de la même année et que les travaux avaient été entrepris entre septembre et décembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
243 - "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le demandeur ait violé en connaissance de cause les règles relatives au permis de construire et que dès lors sa décision n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian D..., titulaire d'un permis de construire pour l'extension de son habitation et l'édification d'un garage, a été poursuivi pour construction sans permis, les travaux ayant été entrepris après l'expiration du délai de péremption de deux ans, prévu par l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme ;
27Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le point de départ du délai de péremption n'était pas déterminé et que les travaux avaient été entrepris avant l'expiration de ce délai, les juges du second degré relèvent, notamment, qu'il a lui-même déclaré avoir reçu notification du permis de construire le 3 décembre 1990 et avoir commencé en septembre 1993 les travaux de terrassement, lesquels ont été constatés par l'Administration au mois de novembre suivant ; qu'ils ajoutent que le prévenu n'a pu justifier du dépôt d'une déclaration de travaux qu'il aurait faite le 1er décembre 1992, soit deux jours avant l'expiration du délai de péremption, et que ni les attestations tardives de plusieurs témoins ni les factures produites n'apportent la preuve de l'existence et de la date exacte des travaux allégués ;
28Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
29Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
30"en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état de lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;
31"aux motifs que, le 19 décembre 1994, la DDE a constaté la construction d'un garage et le 3 mai 1995, la construction d'un portail métallique sur la rue et d'un mur de soutènement en parpaings du côté de la falaise bordant le terrain de Christian D... ;
32que le 20 juillet 1995, Christian D... a déposé, pour ses deux dernières constructions, deux déclarations de travaux exemptées de permis de construire qui ont été déclarées irrecevables, les travaux étant liés aux constructions illégales existantes ;
33"alors que, les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; que Christian D... était poursuivi pour avoir, les 17 novembre 1993 et 21 octobre 1994, commis des infractions à la législation sur le permis de construire et qu'en ordonnant, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la remise en état des lieux comprenant la démolition du garage et le retrait du portail, toute construction édifiée postérieurement au 21 octobre 1994 n'entrant pas dans sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
34Attendu qu'en prononçant la remise en état des lieux, les juges d'appel, qui n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ont, contrairement à ce qui est allégué, exclu de leur saisine les constructions faisant l'objet du procès-verbal du 3 mai 1995 ;
35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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