Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-82.504
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-82.504, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.504
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : M. Bernard X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures publiques et usage ; " aux motifs que l'annulation sollicitée ne peut être accueillie en ce que le refus implicite de la demande d'actes allégué, exprimé par le silence du juge, n'a d'autre sanction, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, que la saisine directe de la chambre de l'instruction ; qu'en toute hypothèse, saisie de l'entier dossier, la chambre de l'instruction a tous pouvoirs pour soulever d'office tous moyens de nullité, déterminer si d'autres actes apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et le cas échéant ordonner un supplément d'information à cette fin ; " alors que, conformément à l'article 82-1 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'actes, il doit rendre une ordonnance motivée ; qu'une ordonnance de non-lieu rejetant implicitement une telle demande est une ordonnance complexe et doit être annulée en ce qu'elle a été prise sans que le magistrat n'ait statué sur la demande dont il était préalablement saisie ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que l'ordonnance de non-lieu était une ordonnance complexe puisqu'elle comportait implicitement rejet par le magistrat instructeur de sa demande d'actes, demande à laquelle le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision susceptible d'appel ; que, dans un tel cas, l'ordonnance doit être annulée et il doit être prononcé sur la demande d'actes ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de non-lieu aux seuls motifs que le refus implicite entraîne la saisine directe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2009 formée par la partie civile, motif pris de ce que le juge d'instruction n'avait pas prononcé sur sa demande d'acte du 4 décembre 2008, l'arrêt relève que ce défaut de réponse n'a d'autre sanction que le droit, dont celle-ci n'a pas usé, de saisir directement la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures publiques et usage ; " aux motifs qu'il convient d'observer, en ce qui concerne la paire de chaussures, qu'il résulte des investigations susvisées et précisément du procès-verbal 2003/ 34/ 2 établi le 10 janvier 2003 à 12 h 10 par le lieutenant de police M. Y... assisté du gardien de la paix Z... et de deux inspecteurs de la sûreté vaudoise, qu'une perquisition a été effectuée dans l'appartement de Mme A..., qu'a été découverte dans le placard de la chambre, saisie et placée sous scellé, une paire de chaussures mi hautes en cuir de couleur noire présentant une partie tressée sur le dessus du pied et une lanière avec boucle comme fermeture, et qu'interpellée sur cette découverte Mme A..., concubine de M. X... a déclaré : « il s'agit bien des chaussures de Bernard, ce sont des chaussures qu'il s'est faites confectionner sur mesure par un artisan car il n'en trouvait pas de tressées ; il s'agit de chaussures qu'il aimait bien » ; que ce procès-verbal de perquisition, de saisie et de mise sous scellé, non contesté, a été signé par les quatre enquêteurs et Mme A... ; que la fiche de scellé n° 1 des chaussures portant le n° 34 a été signée par l'officier de police judiciaire M. Y..., qui a également rédigé et signé le procès-verbal (D92) 2003/ 34/ 4 de numérotation de scellés du 10 janvier à 17 h 30, argué de faux, procès-verbal qui reprend fidèlement la description des chaussures faite dans le procès-verbal de perquisition et le lieu de la découverte ; qu'ainsi, il n'existe aucune incohérence entre les diligences effectuées et les procès-verbaux établis permettant de suspecter que ce dernier procès-verbal soit un faux ; qu'enfin, la chambre de l'instruction a pu constater à l'audience que M. X... pouvait sans difficulté mettre les chaussures saisies qui correspondaient à sa pointure ; que, par ailleurs, il convient d'observer qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation et de la déposition du lieutenant de police M. Y... que les chaussures saisies ont été présentées à M. X... qui a indiqué « qu'elles ne lui disaient rien » ; que contrairement à ce qui est soutenu dans la plainte avec constitution de partie civile, ce scellé n° 1 figure dans l'état des pièces à conviction dressé en fin d'information sous le n° 03/ 01676 ; que, de plus, il résulte du supplément d'information, qu'en cours d'instruction, le conseil de M. X... a soulevé la nullité de la perquisition susvisée au motif qu'elle avait été réalisée en l'absence de ce dernier, sans que soient alors contestées la réalité de la saisie tout comme la propriété des chaussures ; que, de même, a été soulevée la nullité de l'expertise technique concluant à la concordance des traces de pas relevées sur les lieux des faits avec les chaussures saisies, au seul motif que le scellé n° 1 n'avait pas été présenté au mis en examen avant expertise ; qu'en ce qui concerne la veste et les deux autres procès-verbaux argués de faux, il résulte du procès-verbal (D64) 2002/ 000383/ 132 que, le 9 janvier 2003 à 12 h 40, le gardien de la paix M. Z... en compagnie du lieutenant de police M. Y... a procédé, dans le cadre de la commission rogatoire de Mme Clément, juge d'instruction, d'une part, à la fouille à corps de M. X..., gardé à vue, et à la saisie d'une somme de 1 400 euros découverte dans la poche de son pantalon, d'autre part, à la description de sa tenue vestimentaire, mentionnant la veste satinée noire sans marque mais aussi les autres vêtements portés par M. X... ; que ce procès-verbal a été signé par les deux enquêteurs, mais que M. X... a, comme il l'a toujours fait pour tous les autres procès-verbaux au cours de l'enquête, refusé de le signer ; que ce n'est que par procès-verbal (D91) 2003/ 34/ 3 du 10 janvier 2003 à 17 h 20, établi dans le cadre de la commission rogatoire internationale, qu'a été saisie par M. Z... la veste antérieurement décrite par procès-verbal séparé et laissée dans la fouille du gardé à vue, ce vêtement étant apparu entre temps avoir une importance dans le cadre de l'enquête sur le vol à main armée ; que, dans la suite de cet acte et dans le même cadre juridique, par procès-verbal (D92) 2003/ 34/ 4 du 10 janvier à 17 h 30, l'enquêteur M. Y... a numéroté les scellés et notamment le scellé 2 constitué : « par une veste en tissu satiné de couleur noire, sans marque, portée par M. X... » puis a signé la fiche de scellé n° 2 afférente portant le n° 34 ; qu'ainsi, il n'existe, là encore, aucune incohérence entre les diligences effectuées par les enquêteurs et les procès-verbaux qu'ils ont établis qui puisse permettre la moindre suspicion de la commission des faux allégués ; que, dans les circonstances de l'espèce susdécrites, il est établi que le fait que M. X... soit vêtu d'un autre vêtement sur une photographie de garde à vue ne rapporte pas la preuve qu'il ne portait pas la veste noire saisie lors de son interpellation ; qu'il est également cohérent que cette veste ayant été saisie le 10 janvier, l'intéressé ait pu bénéficier d'un autre vêtement pendant sa garde à vue ; qu'au demeurant, la chambre de l'instruction a pu constater à l'audience que la veste saisie dont il a été dit dans la plainte avec constitution de partie civile que M. X... avait eu du mal à passer lors du procès, lui allait sans difficultés ; qu'il convient d'observer que ce scellé, comme le précédent, figure dans l'inventaire des pièces à conviction sous le n° 03/ 1676 et qu'il paraît dès lors difficile de soutenir que ces scellés ont été « découverts » par la partie civile lors de l'audience de jugement ; que, par ailleurs, il résulte du supplément d'information, que le conseil de M. X... a soulevé au cours de l'instruction la nullité de la fouille à corps et des saisies opérées sur celui-ci au motif de l'absence de signature de l'intéressé au moment de la réalisation des scellés définitifs, ainsi que la nullité de la saisie opérée le 10 janvier 2003 de la veste en tissu satinée extraite de la fouille, au seul motif de l'absence de l'intéressé à qui le vêtement n'avait pas été présenté et sans lui permettre de signer la fiche de scellés ; que, là encore, il convient de relever que ces procès-verbaux ont été attaqués sous l'angle de l'irrégularité formelle, sans que soit évoquée la fausseté aujourd'hui alléguée ; qu'au total, il apparaît qu'après avoir échoué dans ses requêtes en annulation, M. X... tend, par la présente plainte, à user d'un autre moyen pour tenter à nouveau d'écarter des éléments à charge du dossier alors pourtant qu'il disposait, postérieurement à ces requêtes, de la faculté de déposer immédiatement une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures publiques ; qu'enfin et surtout, la présente plainte avec constitution de partie civile, ainsi déposée alors que l'affaire était pendante devant la cour d'assises d'appel, équivaut à une demande en inscription de faux qui, analysée comme une exception de nullité au sens de l'article 385 du code de procédure pénale par une jurisprudence constante, aurait été irrecevable comme telle en appel ; qu'en cet état, l'examen attentif de l'information fait apparaître qu'il n'existe de charges contre quiconque d'avoir commis des faits de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique ou quelque autre infraction que ce soit ; que, par ces motifs, partiellement substitués à ceux de l'ordonnance entreprise relativement à la saisie de la veste, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; " alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, estimer que Mme A... avait déclaré qu'il s'agissait des chaussures de M. X... tout en relevant qu'il résultait de l'arrêt de mise en accusation et de la déposition du lieutenant de police M. Y... que les chaussures saisies présentées à M. X... ne lui disaient rien ; que, de même, la chambre de l'instruction ne pouvait constater qu'à l'audience M. X... pouvait sans difficulté mettre la veste saisie, tout en retenant qu'il a été constaté au cours de l'audience devant la cour d'assises que sa corpulence ne lui permettait pas d'être le légitime propriétaire de la veste ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir ordonné un supplément d'information puis analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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