Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-83.300
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-83.300, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.300
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-83.300, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868751.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christian X..., - Mme Anne-Sophie Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d' escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire produit par Mme Z..., témoin assisté ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Z... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que l'incrimination d'escroquerie prévue par l'article 313-1 du code pénal suppose que des manoeuvres frauduleuses soient à l'origine de la remise ; qu'en l'espèce, Mme X... a elle-même admis devant le magistrat instructeur que Mme Z... ne lui avait "pas menti" mais que "tout s'est passé très vite" ; que la rapidité de signature de l'acte, au demeurant contestée par le témoin assisté ne saurait être analysée comme une manoeuvre frauduleuse, de même que l'absence de rendez-vous préalable ; que, par ailleurs, il est constant que l'acte de cautionnement comportait toutes les mentions nécessaires à une bonne information du signataire ; que, la partie civile n'a pas contesté avoir paraphé les pages du document et signé celui-ci après avoir reproduit la mention légale requise par la loi destinée à permettre au signataire de s'assurer qu'il a une pleine et entière conscience de la portée de son engagement ; que, dès lors, les charges du délit d'escroquerie sont insuffisamment caractérisées s'agissant des faits dénoncés par Mme X... ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... invoquaient, outre l'absence de rendez-vous et la précipitation avec laquelle l'acte de cautionnement engageant Mme X... avait été signé, des indications erronées données par Mme Z... à M. X... sur la nature de l'engagement de sa femme, présenté comme un simple consentement au sien, et le refus de Mme Z... de recueillir la signature de Mme X... en présence de son mari ; que la cour d'appel devait donc rechercher si ces différents agissements ne constituaient pas, ensemble, des charges suffisantes d'avoir commis une escroquerie" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Z... du chef de faux et usage ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information de charges imputables au témoin assisté ou à quiconque quant à la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses pour déterminer M. X... à souscrire l'engagement de caution ; que, s'agissant de l'incrimination de faux, à savoir les conditions d'apposition des paraphes de M. X... sur les trois premières pages de l'acte de cautionnement, certes les expertises en écritures ont établi qu'ils n'étaient pas de la main de M. X... conformément à ses déclarations, mais que si l'acte de cautionnement avait bien été en possession de Mme Z..., l'expert en écritures commis par le magistrat a conclut au terme de ses premiers travaux que les similitudes relevées "ne permettent en aucun cas de dire que Mme Z... est l'auteur des trois paraphes de question ; que cela permet simplement de dire qu'il n'est pas impossible qu'elle le soit, analyse confortée par l'expertise complémentaire, le praticien concluant ainsi "on retrouve à nouveau des similitudes intéressantes entre les paraphes de question et les écrits de Mme Z... mais on ne peut pour autant toujours pas affirmer que cette dernière en est l'auteur" ; que, dès lors, ces paraphes ne sauraient être imputés au témoin assisté ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de les imputer à une personne déterminée ; qu'au surplus, l'information n'a pas permis d'établir que le ou les personnes ayant fait usage de ce document argué de faux aient eu connaissance du caractère apocryphe des trois paraphes ; que, dès lors, les charges des délits de faux et d'usage sont insuffisamment réunies à l'encontre de Mme Z... ou de quiconque ; que les faits ne sont pas susceptibles de revêtir une autre qualification ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait être mise en oeuvre afin de suppléer cette insuffisance de charges ; qu'en effet, sans s'arrêter au fait qu'une mise en examen suppose au préalable des indices graves ou concordants de participation aux faits, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, l'audition des représentants légaux de la banque HSBC, comme évoqué dans le mémoire, serait à l'évidence inopérante, tant en raison de la multiplicité des possibles intervenants que du temps écoulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les faux paraphes ne pouvaient être imputés au témoin assisté, sans rechercher si, comme il était soutenu, le fait que Mme Z... ait eu intérêt à réaliser les faux, en ait eu l'occasion et ait pu, d'après les conclusions de l'expert, en être l'auteur, ne constituait pas des charges suffisantes pour suivre contre elle du chef de faux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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