Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-88.607
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-88.607, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-88.607
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Francette X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145, 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen sans faire droit à la demande de comparution personnelle de son conseil ; "aux motifs qu'au regard des éléments de l'enquête, des constatations policières, des accusations formelles portées à son encontre par M. Y..., des propos qu'elle a tenus à son compagnon immédiatement après les faits et de l'existence d'un mobile consistant dans le vol d'une importante somme d'argent, la poursuite de la détention de Mme X... s'impose pour : - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression, une reconstitution non encore cotée en l'absence de réception de l'album photographique ayant été effectuée, de nombreux témoins restant à entendre et une confrontation étant à organiser entre Mme X... et M. Y..., chacun accusant l'autre d'avoir porté les coups à la victime ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, la mise en examen souffrant manifestement d'une addiction à l'alcool et se montrant violente en état d'ébriété ce qui laisse craindre de nouveaux passages à l'acte, d'autant que l'expertise psychiatrique la décrit comme présentant une certaine dangerosité sociale dans les situations exposées, d'autant qu'elle a d'ailleurs récemment été à l'origine d'un incident en détention au cours duquel elle s'est montrée violente avec le personnel pénitentiaire ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressée pouvant être tentée d'échapper aux actes futurs de la procédure, s'agissant d'une personne sans emploi, partiellement désocialisée, dont les enfants sont placés et qui s'adonne à la boisson ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un homicide volontaire d'une particulière violence commis pour un motif manifestement futile ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; que la détention provisoire dure plus d'un an mais n'excède pas le délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du code de procédure pénale et par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le délai prévisible d'achèvement pouvant être fixé, compte tenu des investigations restant à réaliser et sous réserve de ; "1°) alors que le fait d'avoir omis de cocher la case tendant à la comparution personnelle de la personne détenue ne saurait valoir refus de comparaître ; qu'ainsi, en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente en l'absence de comparution personnelle de la personne mise en examen qui, en ayant interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du greffe de la maison d'arrêt a omis de cocher la case correspondant à son souhait de comparaître personnellement, cette omission ne pouvant être interprétée, dans un sens défavorable, comme un refus de comparaître, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, l'appel interjeté par son conseil, le même jour, sollicitant la comparution personnelle de la personne mise en examen devait suffire à éclairer la juridiction sur le souhait de Mme X... de comparaître personnellement ; que la comparution personnelle étant de droit, en l'absence de circonstance insurmontable et imprévisible, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de constater la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction saisie de son appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; "aux motifs qu'au regard des éléments de l'enquête, des constatations policières, des accusations formelles portées à son encontre par M. Y..., des propos qu'elle a tenus à son compagnon immédiatement après les faits et de l'existence d'un mobile consistant dans le vol d'une importante somme d'argent, la poursuite de la détention de Mme X... s'impose pour : - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression, une reconstitution non encore cotée en l'absence de réception de l'album photographique ayant été effectuée, de nombreux témoins restant à entendre et une confrontation étant à organiser entre Mme X... et M. Y..., chacun accusant l'autre d'avoir porté les coups à la victime ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, la mise en examen souffrant manifestement d'une addiction à l'alcool et se montrant violente en état d'ébriété ce qui laisse craindre de nouveaux passages à l'acte, d'autant que l'expertise psychiatrique la décrit comme présentant une certaine dangerosité sociale dans les situations exposées, d'autant qu'elle a d'ailleurs récemment été à l'origine d'un incident en détention au cours duquel elle s'est montrée violente avec le personnel pénitentiaire ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressée pouvant être tentée d'échapper aux actes futurs de la procédure, s'agissant d'une personne sans emploi, partiellement désocialisée, dont les enfants sont placés et qui s'adonne à la boisson ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un homicide volontaire d'une particulière violence commis pour un motif manifestement futile ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; que la détention provisoire dure depuis plus d'un an mais n'excède pas le délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du code de procédure pénale et par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le délai prévisible d'achèvement pouvant être fixé, compte tenu des investigations restant à réaliser et sous réserve de ; "1°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas fait mention, conformément à l'article 145-3, alinéa 1, du code de procédure pénale, la détention provisoire de Mme X... excédant un an, des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et a, partant, violé le texte susvisé ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 26 novembre 2010 pour une nouvelle durée de six mois, la prétendue nécessité de prévenir tous risques de pression, celle de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir sa représentation en justice ou mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire" ; Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme X... à compter du 26 novembre 2010, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, bien que constatant que la détention provisoire dure depuis plus d'un an, ne précisent ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure ni les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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