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Cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1971, n° 71-91.208

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1971, 71-91.208, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Lecture de la déposition d'un témoin défaillant
  • Témoins
  • Déposition
  • Déposition après lecture de sa déclaration écrite
  • Questions
  • Complexité
  • Circonstances aggravantes
  • Homicide volontaire
  • Crime concomitant
  • Ancien code pénal, article 304
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.208
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303 P. 750
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1971, n° 71-91.208, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant ; Témoins ; Déposition ; Déposition après lecture de sa déclaration écrite ; Questions ; Complexité ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Crime concomitant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En donnant lecture de la déposition faite à l'instruction par un témoin dont l'absence à l'audience a été constatée le Président de la Cour d'assises fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire (1). Il n'importe que les parties n'aient pas expressément renoncé à l'audition de ce témoin.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303 P. 750

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.208

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 155 p.228 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-26 Bulletin Criminel 1956 N. 873 p.1550 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 p.455 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1917-02-16 Bulletin Criminel 1917 N. 44 p.69 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 155 p.228 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-06-07 Bulletin Criminel 1951 N. 162 p.282 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-01-10 Bulletin Criminel 1902 N. 19 p.30 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-13 Bulletin Criminel 1959 N. 35 p.59 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054902.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après lecture de sa déclaration écrite.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Crime concomitant.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin défaillant - Lecture de sa déposition. | * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Tentative de meurtre et meurtre - Absence de complexité. | * HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Article 304 alinéa 1er du Code pénal - Cour d'assises - Questions - Tentative de meurtre et meurtre.

Sommaire officiel

En donnant lecture de la déposition faite à l'instruction par un témoin dont l'absence à l'audience a été constatée le Président de la Cour d'assises fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire (1). Il n'importe que les parties n'aient pas expressément renoncé à l'audition de ce témoin.

La lecture de la déposition écrite d'un témoin ne fait pas obstacle à l'audition postérieure de ce témoin s'il se présente ou est amené devant la Cour d'assises avant la clôture des débats (2).

La circonstance aggravante de concomitance est caractérisée aussi bien si l'homicide a précédé un autre crime que s'il l'a accompagné ou l'a suivi. Ces alternatives peuvent, sans complexité, être réunies dans une question unique (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 155 p.228 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-12-26 Bulletin Criminel 1956 N. 873 p.1550 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 p.455 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1917-02-16 Bulletin Criminel 1917 N. 44 p.69 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-10 Bulletin Criminel 1948 N. 155 p.228 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-06-07 Bulletin Criminel 1951 N. 162 p.282 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-01-10 Bulletin Criminel 1902 N. 19 p.30 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-13 Bulletin Criminel 1959 N. 35 p.59 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANGE) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 27 MARS 1971 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, TENTATIVES D'ASSASSINATS ET VOL QUALIFIE ET CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 328, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOINS N'AYANT PAS REPONDU A L'APPEL DE LEUR NOM ET LE MINISTERE PUBLIC AYANT ESTIME QUE L'AUDITION D'UN DE CES TEMOINS, LE SIEUR Y..., ETAIT NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ET REQUIS QUE CE TEMOIN SOIT RECHERCHE ET AMENE MANU MILITARI A LA BARRE DE LA COUR ET UN ARRET PRESCRIVANT QU'IL SOIT RECHERCHE ET AMENE A LA BARRE ETANT INTERVENU EN MEME TEMPS QUE LE PRESIDENT DECIDAIT QUE LE SORT DES TEMOINS DEFAILLANTS SERAIT REGLE APRES L'AUDITION DES TEMOINS COMPARANTS, MALGRE CETTE DECISION ET AVANT QUE LE RESULTAT DES RECHERCHES PRESCRITES CONCERNANT LE TEMOIN Y... FUT CONNU ET EN DEHORS DE TOUTE RENONCIATION DES ACCUSES ET DE LA DEFENSE A L'AUDITION DES TEMOINS DEFAILLANTS, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DES DEPOSITIONS FAITES A L'INSTRUCTION PAR CES TEMOINS ;

3ALORS QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS COMMANDENT QUE LA LECTURE DES DEPOSITIONS ECRITES DES TEMOINS DEFAILLANTS NE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, QU'APRES RENONCIATION DE TOUTES LES PARTIES A L'AUDITION DE CES TEMOINS DEFAILLANTS ;

4ET ALORS QUE LE PRESIDENT NE POUVANT SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE L'ARRET INCIDENT PRESCRIVANT LA RECHERCHE D'UN TEMOIN DEFAILLANT DONT L'AUDITION ETAIT JUGEE NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE DONNER LECTURE DE SES DEPOSITIONS ECRITES A L'INSTRUCTION AVANT QUE N'INTERVIENNE UN SECOND ARRET INCIDENT DECIDANT DE PASSER OUTRE A SON ABSENCE ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DU 24 MARS 1971 Y... ROBERT, TEMOIN CITE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET REGULIEREMENT DENONCE, NE S'EST PAS PRESENTE ET QUE LA COUR A ORDONNE QU'IL SOIT RECHERCHE ET AMENE DEVANT ELLE POUR ETRE ENTENDU ;

6QU'A L'AUDIENCE DU 26 MARS, APRES L'AUDITION DE TOUS LES TEMOINS DE L'ACCUSATION ET ALORS QUE Y... ETAIT TOUJOURS ABSENT, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION FAITE A L'INSTRUCTION PAR CE TEMOIN ;

7QUE LES DEBATS ONT ETE DECLARES CLOS SANS QUE Y... AIT COMPARU ;

8ATTENDU QU'EN DONNANT AINSI LECTURE DE LA DEPOSITION FAITE A L'INSTRUCTION PAR UN TEMOIN DONT L'ABSENCE A L'AUDIENCE AVAIT ETE CONSTATEE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A FAIT UN USAGE REGULIER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, N'A VIOLE NI LA LOI, NI LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ET N'A PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

9QU'IL N'IMPORTE QUE LES PARTIES N'AIENT PAS EXPRESSEMENT RENONCE A L'AUDITION ORALE DE CE TEMOIN, LA LECTURE DE SA DEPOSITION ECRITE N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A SON AUDITION A L'AUDIENCE S'IL S'ETAIT PRESENTE OU AVAIT PU ETRE AMENE DEVANT LA COUR AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 593 DU CODE DE LA PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

12EN CE QU'IL A ETE POSE POUR CHACUN DES CRIMES COMMIS SUCCESSIVEMENT UNE QUESTION PRINCIPALE PUIS UNE QUESTION CONCERNANT LA QUESTION AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE ET DEMANDANT SI CHACUN DE CES CRIMES AVAIT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LES AUTRES CRIMES ;

13ALORS QUE, DANS LE CADRE DE CRIMES COMMIS SUCCESSIVEMENT, SI CHAQUE CRIME A, SELON L'ORDRE OU ILS SONT INTERVENUS, PRECEDE LE SUIVANT, IL A NECESSAIREMENT SUIVI LES PRECEDENTS, SI BIEN QU'EN DEMANDANT SI CHACUN DE CES CRIMES AVAIT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LES AUTRES, LES QUESTIONS SOUMISES A LA COUR ET AU JURY ETAIENT ENTACHEES DE COMPLEXITE ;

14ATTENDU QU'APRES CHACUNE DES QUESTIONS PRINCIPALES RELATIVES AUX HOMICIDES VOLONTAIRES ET TENTATIVES D'HOMICIDES VOLONTAIRES RETENUS CONTRE L'ACCUSE, LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES PAR DES QUESTIONS SEPAREES SUR LE POINT DE SAVOIR SI CHACUN DE CES CRIMES AVAIT IMMEDIATEMENT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI CHACUN DES AUTRES HOMICIDES VOLONTAIRES OU TENTATIVES D'HOMICIDES VOLONTAIRES DONT L'ACCUSE ETAIT EGALEMENT DECLARE COUPABLE ;

15ATTENDU QUE CES QUESTIONS, CONCERNANT LA CONCOMITANCE DE CES CRIMES QUI ONT ETE RESOLUES AFFIRMATIVEMENT NE SONT NI COMPLEXES NI AMBIGUES BIEN QUE COMPORTANT UNE FORMULE ALTERNATIVE ;

16QU'EN EFFET, IL N'Y A COMPLEXITE QU'AUTANT QUE LA MEME QUESTION CONTIENT PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;

17QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE VISEE PAR LES QUESTIONS CRITIQUEES EST CARACTERISEE AUSSI BIEN SI L'HOMICIDE VOLONTAIRE A PRECEDE UN AUTRE CRIME QUE S'IL L'A ACCOMPAGNE OU L'A SUIVI ;

18QUE CHACUN DES TERMES DE L'ALTERNATIVE QUE RENFERMENT CES QUESTIONS, CONCUES DANS LES TERMES MEMES DE LA LOI, A LE MEME BUT, QU'ELLES TENDENT A FAIRE PRECISER SI LES HOMICIDES VOLONTAIRES ET LES TENTATIVES D'HOMICIDES VOLONTAIRES ONT ETE CONCOMITANTS ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

20ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;

21REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.208
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303 P. 750
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1971, n° 71-91.208, publié au Bulletin

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