Appel correctionnel : Cass. crim., 9 novembre 1978, n° 78-90.323
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1978, 78-90.323, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Délai
- Point de départ
- Prévenu représenté par son avocat
- Renvoi contradictoire
- Jugement rendu avant la date fixée
- Constatation de la présence de l'avocat lors du prononcé de la décision
- Nécessité
- Juridictions correctionnelles
- Défaut
- Notes d'audience
- Conditions de validité
- Code de procédure pénale, article 453
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.323
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 789
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1978, n° 78-90.323, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Délai ; Point de départ ; Prévenu représenté par son avocat ; Renvoi contradictoire ; Jugement rendu avant la date fixée ; Constatation de la présence de l'avocat lors du prononcé de la décision ; Nécessité ; Juridictions correctionnelles ; Défaut ; Notes d'audience ; Conditions de validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quand le prévenu est représenté par son avocat et qu'après renvoi contradictoire le jugement est rendu à une date antérieure à celle annoncée par le Président du tribunal, le délai d'appel ne court vis-à-vis du prévenu absent que s'il est constaté que l'avocat de celui-ci était présent lors de la lecture dudit jugement.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 10 JANVIER 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 789
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.323
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 160 p.311 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-11 Bulletin Criminel 1973 N. 324 p.790 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060075.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Prévenu représenté par son avocat - Renvoi contradictoire - Jugement rendu avant la date fixée - Constatation de la présence de l'avocat lors du prononcé de la décision - Nécessité.
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Défaut - Notes d'audience - Conditions de validité.
Sommaire officiel
Quand le prévenu est représenté par son avocat et qu'après renvoi contradictoire le jugement est rendu à une date antérieure à celle annoncée par le Président du tribunal, le délai d'appel ne court vis-à-vis du prévenu absent que s'il est constaté que l'avocat de celui-ci était présent lors de la lecture dudit jugement.
Lorsque cette constatation ne résulte pas des termes de la décision elle-même et en l'absence de notes d'audience régulièrement dressées conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement intervenu dans les conditions précitées (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 160 p.311 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-11 Bulletin Criminel 1973 N. 324 p.790 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A DECLARE IRRECEVABLE COMME FORME HORS DELAI L'APPEL DU DEMANDEUR AU POURVOI ; " AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA LECTURE DES PLUMITIFS QUE L'AFFAIRE DONT S'AGIT, APPELEE A L'AUDIENCE DU 2 MARS 1977, A ETE MISE EN DELIBERE AU 4 MAI 1977 MAIS QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN FAIT A L'AUDIENCE DU 13 AVRIL 1977, QUE LE PREVENU ETAIT REGULIEREMENT REPRESENTE PAR SON CONSEIL, LEQUEL N'A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION PAR ACTE TRANSCRIT AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES QUE LE 14 JUIN 1977 ; " ALORS QUE LE JUGEMENT QUI CONTIENT, RELATIVEMENT AU DEMANDEUR AU POURVOI, LA SEULE MENTION " REPRESENTE " NE PRECISE NI LE NOM, NI LA QUALITE DE LA PERSONNE QUI AURAIT ASSURE CETTE REPRESENTATION ET QUE LES NOTES D'AUDIENCE NE PEUVENT SUPPLEER CES LACUNES " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, QUEL QU'EN SOIT LE MODE, POUR LA PARTIE QUI, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, N'ETAIT PAS PRESENTE OU REPRESENTEE A L'AUDIENCE OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, MAIS SEULEMENT DANS LE CAS OU ELLE-MEME OU SON REPRESENTANT N'AURAIENT PAS ETE INFORMES DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT PRONONCE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X..., DEFINITIVEMENT CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A RELEVE APPEL LE 14 JUIN 1977, D'UN JUGEMENT STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS RENDU CONTRADICTOIREMENT A SON EGARD, LE 13 AVRIL 1977, ET NON SIGNIFIE ; QUE L'ARRET SPECIFIE " QU'IL RESULTE DE LA LECTURE DES PLUMITIFS QUE L'AFFAIRE DONT S'AGIT, APPELEE A L'AUDIENCE DU 2 MARS 1977, A ETE MISE EN DELIBERE AU 4 MAI SUIVANT MAIS QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN FAIT A L'AUDIENCE DU 13 AVRIL 1977 " ;
7ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR X... PLUS DE DIX JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT, LA COUR ENONCE QUE " LE PREVENU ETAIT REGULIEREMENT REPRESENTE PAR SON CONSEIL " ;
8MAIS ATTENDU QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT PRECITE DU 13 AVRIL 1977 QUI NE PRECISENT D'AILLEURS PAS QU'AVIS AIT ETE DONNE A X... OU A SON CONSEIL QUE LE TRIBUNAL STATUERAIT A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE QU'IL AVAIT ANNONCEE, LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LE CONSEIL DU DEMANDEUR ETAIT PRESENT LORS DE LA LECTURE DUDIT JUGEMENT ; QUE, D'AUTRE PART, LES " NOTES D'AUDIENCE " FIGURANT AU DOSSIER QUI NE SONT NI SIGNEES PAR LE GREFFIER NI VISEES PAR LE PRESIDENT ET SE TROUVENT PAR SUITE DEPOURVUES DE TOUTE FORCE PROBANTE, NE SAURAIENT PERMETTRE DE COMPLETER LA DECISION SUR CE POINT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS FONDEE A REFUSER AU DEMANDEUR LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9PAR CES MOTIFS :
10CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 10 JANVIER 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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