Cour d'assises : Cass. crim., 9 novembre 1978, n° 78-90.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1978, 78-90.923, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Serment
- Erreur dans les termes de la prestation de serment
- Questions
- Réponse
- Caractère irrévocable
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.923
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308 P. 791
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1978, n° 78-90.923, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Erreur dans les termes de la prestation de serment ; Questions ; Réponse ; Caractère irrévocable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'expert régulièrement commis par une juridiction d'instruction ou de jugement doit prêter serment dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale. Toutefois le serment qu'il a accepté de prêter, sans observation des parties, dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, implique celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 360
- Code de procédure pénale, article 365
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308 P. 791
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.923
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-28 Bulletin Criminel 1969 N. 50 p.112 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 162 p.406 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-05 Bulletin Criminel 1976 N. 277 p.714 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-26 Bulletin Criminel 1949 N. 30 p.46 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-05 Bulletin Criminel 1966 N. 220 p.505 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-20 Bulletin Criminel 1976 N. 172 p.433 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060076.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Erreur dans les termes de la prestation de serment.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Caractère irrévocable.
Sommaire officiel
L'expert régulièrement commis par une juridiction d'instruction ou de jugement doit prêter serment dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale. Toutefois le serment qu'il a accepté de prêter, sans observation des parties, dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, implique celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (1).
Les réponses de la Cour et du Jury aux questions posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi étant irrévocables, ne peuvent être remises en cause à l'aide d'arguments qui échappent au contrôle de la Cour de cassation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-28 Bulletin Criminel 1969 N. 50 p.112 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 162 p.406 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-05 Bulletin Criminel 1976 N. 277 p.714 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-01-26 Bulletin Criminel 1949 N. 30 p.46 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-05 Bulletin Criminel 1966 N. 220 p.505 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-20 Bulletin Criminel 1976 N. 172 p.433 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 331, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE DE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES EXPERTS ET TEMOINS X..., Y..., Z... ET A... ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AVOIR SATISFAIT AUX AUTRES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE ; " ALORS QUE LES EXPERTS COMMIS PAR LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENTS SONT TENUS, LORSQU'ILS SONT ENTENDUS A L'AUDIENCE, DE PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE TEL EST LE CAS DU DOCTEUR X... QUI AVAIT ETE COMMIS EN QUALITE D'EXPERT AU COURS DE L'INFORMATION PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR POUR PROCEDER A L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE L'ACCUSE ET QUI AVAIT ETE CITE ET DENONCE EN CETTE QUALITE, QUE DES LORS, CET EXPERT NE POUVAIT ETRE ENTENDU QU'APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 ET NON APRES AVOIR PRETE LE SEUL SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 POUR L'AUDITION DES TEMOINS " ;
4ATTENDU QUE LE SERMENT QUE L'EXPERT A ACCEPTE DE PRETER, EN L'ESPECE, DANS LES TERMES PREVUS PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS OBSERVATIONS DES PARTIES, IMPLIQUAIT CELUI D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 146, 148 ET 408, ALINEA 1° ET 5°, DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349, 360 ET SUIVANTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS, EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE FAUX QUI ONT FAIT L'OBJET DES QUESTIONS 163 ET 164, QUE L'ACCUSE AIT CONNU LA FAUSSETE DES FAITS QU'IL A ATTESTES ; " ALORS QUE LE FAUX SUPPOSE POUR ETRE PUNISSABLE QUE SON AUTEUR AIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE, C'EST-A-DIRE QU'IL AIT SU QUE LE FAIT QU'IL ATTESTAIT ETAIT FAUX, QU'AINSI LA COUR D'ASSISES N'A PAS ETE INTERROGEE SUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION EN SORTE QUE SA DECISION EST PRIVEE DE BASE LEGALE " ;
6ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 146, 148, 150 ET 151 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACCUSE COUPABLE DES CRIMES DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE ET D'USAGE DE CES FAUX POUR AVOIR PORTE AU LIVRE-JOURNAL DE SON ETUDE DIVERSES ECRITURES CONSTATANT DES VERSEMENTS PERSONNELS QU'IL SAVAIT FAUX ET POUR AVOIR FAIT USAGE DE CES FAUX ; " ALORS QUE LE FAIT, MEME POUR UN NOTAIRE, DE MENTIONNER DE FAUX VERSEMENTS PERSONNELS SUR SON LIVRE JOURNAL ET D'EN FAIRE USAGE NE CONSTITUE PAS LE CRIME PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 145 ET 146 DU CODE PENAL MAIS SEULEMENT LE DELIT DE L'ARTICLE 150 PUISQUE L'ALTERATION DE LA VERITE N'A PORTE QUE SUR UNE ECRITURE PRIVEE ET NON SUR UN ACTE PUBLIC OU AUTHENTIQUE " ; CES MOYENS ETANT REUNIS ;
7ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
8N° 163 : PIERRE B... EST-IL COUPABLE D'AVOIR... ETANT NOTAIRE, AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EN REDIGEANT UN ACTE DE VENTE, CONSTATE COMME VRAI UN FAIT FAUX, EN MENTIONNANT DANS CET ACTE QUE L'ACHETEUR... AVAIT PAYE COMPTANT LE PRIX, FAUX DE NATURE A PORTER PREJUDICE AU VENDEUR... " N° 164 : " PIERRE B... EST-IL COUPABLE D'AVOIR... ETANT NOTAIRE, AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EN REDIGEANT UN CONTRAT DE PRET PAR SUPPOSITION DE PERSONNES, FABRIQUE UNE FAUSSE CONVENTION, CONSTATE COMME VRAIS DES FAITS FAUX EN MENTIONNANT QUE DAME... ETAIT MANDATAIRE DES PRETEURS, FAUX DE NATURE A CAUSER PREJUDICE A... "
9ATTENDU QU'ILS ONT REPONDU DE LA MEME FACON AUX QUESTIONS NOS 155 A 162, EGALEMENT POSEES EN FAIT, PAR LESQUELLES IL LEUR ETAIT DEMANDE DE DIRE SI PIERRE B... ETAIT COUPABLE D'AVOIR, ETANT NOTAIRE, AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, PORTE AU LIVRE-JOURNAL DE SON ETUDE DES ECRITURES CONSTATANT LE VERSEMENT PERSONNEL DE DIVERSES SOMMES, FAITS QU'IL SAVAIT FAUX, DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX CLIENTS DE SON ETUDE, ET FAIT USAGE DES FAUX CI-DESSUS SPECIFIES ET QUALIFIES, SACHANT QU'ILS ETAIENT FAUX, EN LES PRESENTANT AUX INSPECTEURS DU CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT VENUS VERIFIER LA COMPTABILITE DE SON ETUDE ;
10ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR B... CONTRE L'ARRET DE RENVOI A ETE REJETE ; QUE LES QUESTIONS CI-DESSUS VISEES ONT ETE POSEES DANS LES TERMES DE LA LOI, CONFORMEMENT AU DISPOSITIF DE CET ARRET, SANS QU'AUCUNE RECLAMATION N'AIT ETE SOULEVEE PAR L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 365 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY SONT IRREVOCABLES ET NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE REMISES EN CAUSE A L'AIDE D'ARGUMENTS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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