Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 92-85.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-85.150, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Nullité
- Exception
- Juridictions de jugement
- Moment
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.150
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-85.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Nullité ; Exception ; Juridictions de jugement ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561789.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Nullité - Exception - Juridictions de jugement - Moment.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BERNARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic d'armes, association de malfaiteurs et recel, a confirmé le jugement du tribunal se déclarant incompétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84 du Code de procédure pénale, 148-1 et 593 du même Code, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par le prévenu devant le tribunal correctionnel, après l'ordonnance portant son renvoi devant ce tribunal ;
9"alors que l'ordonnance de renvoi et les ordonnances de maintien en détention avaient été rendues par un magistrat radicalement incompétent, le juge d'instruction qui les a prises n'ayant pas été désigné par le président du tribunal de grande instance pour remplacer le juge d'instruction normalement chargé de l'affaire ;
10que la cour d'appel aurait dû constater cette nullité d'ordre public et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu" ;
11Attendu qu'il se déduit de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, que la nullité de la citation ou des actes antérieurs à celle-ci ne peut être prononcée que par les juridictions de jugement statuant sur la prévention et à condition d'avoir été soulevée par les parties avant toute défense au fond ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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