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Accident de la circulation : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 92-86.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-86.271, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-86.271, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Victime ; Accident du travail ; Recours contre l'auteur ; Loi applicable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.271

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563103.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Accident du travail - Recours contre l'auteur - Loi applicable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- NICOL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1 du Code des assurances, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean A... a été blessé, le 26 juillet 1991, lors d'un accident de la circulation alors qu'il travaillait en commun en tant que second chauffeur avec Thierry Z... pour le compte de la société Z... ; que, sur les poursuites exercées contre Thierry Z... pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, Jean A... s'e

11st constitué partie civile ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire de Jean A... à l'encontre de Thierry Z..., reconnu coupable, la juridiction du second degré énonce qu'il s'agit d'un accident du travail et que la loi du 5 juillet 1985 n° 'a apporté aucune dérogation aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; que, pour répondre à l'argument de la partie civile invoquant sa convocation par un médecin expert mandaté par l'assureur de la société précitée, les juges relèvent que cette démarche ne constitue qu'une diligence habituelle de la part d'un assureur à l'égard d'une victime de son assuré ;

13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 92-86.271, inédit

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