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(sur le 1er moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES : Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 93-80.583

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 93-80.583, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.583
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 93-80.583, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Coup de feu tiré contre le véhicule de la victime qui n'a pas été atteinte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563845.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Coup de feu tiré contre le véhicule de la victime qui n'a pas été atteinte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 9 décembre 1992, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé la confiscation de l'arme et ordonné la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Y... coupable de coups et violences volontaires avec arme et en répression l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a en outre révoqué pour une durée de 2 mois un sursis avec une mise à l'épreuve prononcée par une décision précédente ;

9"aux motifs que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu ;

10"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que les faits sont établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

11"alors que, d'autre part, le délit de coups et blessures volontaires suppose une atteinte subie par la victime ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté le dommage subi par la victime, a privé sa décision de base légale" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un différend, Gabriel Y... a tiré un coup de feu sur le véhicule de Roger X..., sans atteindre celui-ci ni son passager ;

13Attendu que, pour condamner Gabriel Y... du chef de coups et violences volontaires à l'aide d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, la cour d'appel relève que Gabriel Y..., qui a reconnu la matérialité des faits dénoncés, était allé chercher son fusil de chasse dans l'intention de faire partir Roger X... et que ce dernier ayant continué à discuter et à l'insulter, il avait tiré intentionnellement un premier coup de fusil devant sa voiture, puis appuyé involontairement sur la détente, alors qu'il se trouvait près de la portière gauche qu'il maintenait fermée pour éviter que le conducteur ne sorte du véhicule ;

14Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments les voies de fait avec arme définies à l'article 309 du Code pénal visé par la prévention ;

15Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 744-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabriel Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a révoqué partiellement, pour une durée de 2 mois, un sursis avec mise à l'épreuve prononcé antérieurement ;

18"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il a été condamné le 21 novembre 1989 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, que cette condamnation était définitive lors de la commission des faits jugés ce jour ;

19"alors qu'en se bornant à énoncer que la condamnation prononcée le 21 novembre 1989 était définitive, sans préciser à partir de quelle date elle était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de la révocation du sursis" ;

20Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté, devant la cour d'appel, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et doit être déclaré irrecevable ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.583
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Cass. crim., 9 nov. 1993, n° 93-80.583, inédit

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