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Violation de domicile : Cass. crim., 9 novembre 1994, n° 94-81.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-81.505, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.505

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.505, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Violation de domicile ; Manoeuvre ; Définition ; Propriétaire ayant fait changer les serrures d'un appartement ; Constatations suffisantes

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.505

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555817.

Titrage officiel

VIOLATION DE DOMICILE - Manoeuvre - Définition - Propriétaire ayant fait changer les serrures d'un appartement - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- THIERRY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1994, qui, pour violation de domicile, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt a condamné Y... Thierry à 5 000 francs d'amende du chef de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour avoir fait procéder, sur l'ordre du syndic de la copropriété, à des travaux de rénovation dans l'appartement occupé par M. et Mme X... dont elle est propriétaire ;

9"aux motifs que M. X... occupait un appartement appartenant à Y... Thierry depuis août 1986 ; que le 17 novembre 1992, il avait trouvé les verrous de sa porte d'entrée changés et ses affaires personnelles rassemblées dans une valise sur le palier ; que Y... Thierry avait reconnu avoir commandé le changement des serrures de l'appartement pour y faire des travaux et avait admis avoir vidé l'appartement des affaires personnelles des époux X... et déposé la valise sur le palier ; qu'il n'était nullement établi que le consentement de M. X... avait été obtenu ou qu'il avait été préalablement informé du changement de serrures ; que le délit était donc constitué ;

10"alors que le délit de violation de domicile n'est constitué que si est caractérisée par les juges du fond l'introduction frauduleuse dans le domicile d'autrui grâce à l'emploi de manoeuvres, de menaces ou de violences à l'encontre de l'occupant ; que le fait pour un propriétaire de faire changer les serrures de son appartement et de faire déposer les affaires de son occupant sur le palier de l'appartement pour pouvoir faire procéder aux travaux de rénovation ordonnés par le syndic de la copropriété ne saurait constituer une violation de domicile" ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que, accueillant la constitution de partie civile de M. X..., l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à lui verser la somme de 2 000 francs de dommages et intérêts ;

13"aux motifs que le délit de violation de domicile était constitué ; que le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... par les premiers juges sera confirmé ;

14"alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent directement des faits objets des poursuites ;

15qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le préjudice dont il a accordé la réparation à M. X..., nullement caractérisé, soit la conséquence directe du délit de violation de domicile, lequel consiste seulement à entrer illégalement dans des lieux occupés" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

18Que les moyens proposés qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.505

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.505, inédit

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